Comment destituer un délégué syndical ?
La destitution du mandat d'un délégué syndical se fait soit par :
- l'arrivée du terme du mandat ;
- la décision de l'organisation syndicale représentative qui l'a élu.
La destitution par l'organisation syndicale représentative
Le délégué syndical peut être révoqué par le syndicat qui l'a désigné. Les juges reconnaissent que l'organisation qui a désigné le délégué syndical est libre de le destituer à tout moment du mandat (1). La révocation du mandat d'un délégué syndical doit obligatoirement émaner de l'organisation syndicale qui l'a désigné. À défaut, la révocation ne sera pas valable, le délégué syndical sera maintenu dans son mandat (2). C'est donc par une décision prise par les membres de l'organisation syndicale que le délégué est destitué. Les modalités de la prise de cette décision ne sont évoqués ni par le Code du travail ni par la jurisprudence.
Par ailleurs, les juges admettent que la désignation d'un nouveau délégué syndical vaut révocation du mandat du délégué syndical précédent lorsque la désignation émane de la même organisation syndicale (3).
Le salarié perd le bénéfice de son mandat à compter de la date à laquelle l'employeur est informé, par le syndicat qui l'a désigné, de la révocation du mandat. À compter de cette date, l'employeur ne sera plus tenu de lui attribuer des heures de délégation. Les juges estiment que dès lors que l'employeur a reçu, du syndicat désignataire, la notification de la cessation des fonctions du délégué syndical, le salarié perd le bénéfice de son mandat (4).
Le terme du mandat du délégué syndical
La destitution d'un délégué syndical intervient naturellement au terme de son mandat. Il prend fin avec le déroulement du 1er tour des élections professionnelles renouvelant l'institution dont l'élection avait permis au syndicat d'être représentatif (5). La durée du mandat varie généralement entre 2 et 4 ans (6). Par conséquent, le mandat du délégué syndical ne peut dépasser 4 ans (7).
L'employeur peut également demander la révocation du mandat du délégué syndical si les conditions qui ont présidé à sa désignation ne sont plus réunies (8). Tel peut être le cas lorsque l'effectif (50 salariés au moins dans l'entreprise) requis pour la mise en place du DS n'est plus réuni ou encore lorsque les conditions relatives au syndicat désignataire ou au DS lui-même ne sont plus remplies (exercice des droits civiques).
Les formalités à accomplir pour une destitution effective
Les formalités à destination de l'employeur
L'information relative à la révocation d'un délégué syndical intervient dans les mêmes conditions que celle de sa désignation (9). L'employeur, l'inspecteur du travail et les salariés de l'entreprise doivent donc être informés. La nouvelle est portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre remise en main propre contre récépissé (10).
Une fois informé, l'employeur doit l'afficher sur les panneaux réservés aux communications syndicales à destination des salariés. Le défaut d'affichage constitue une entrave (11). Une copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail (12).
Une fois que le syndicat a informé l'entreprise de sa décision de révoquer un délégué syndical, l'employeur peut considérer que l'intéressé n'est plus délégué syndical. Ce dernier n'a pas à s'interroger de la régularité de la révocation intervenue, celle-ci ne concernant que les rapports entre le délégué syndical révoqué et le syndicat qui l'a désigné (4).
Les formalités à destination du délégué syndical destitué
Le Code du travail n'évoque pas une procédure spécifique quant à l'information du délégué syndical révoqué ou destitué. Cela relèverait donc à des pouvoirs internes aux syndicats. Les conditions dans lesquelles le syndicat informe le titulaire du mandat de sa révocation ne sont pas l'affaire de l'employeur (4).
(2) Cass. Soc. 2 octobre 2003, n°02-60562
(3) Cass. Soc. 8 déc. 2004, n°03-60445 (4) Cass. Soc. 7 novembre 2007, n°06-13702 (5) Article L2143-11 du Code du travail (6) Article L2314-34 du Code du travail (7) Article L2314-33 du Code du travail (8) Article L2143-11 du Code du travail (9) Article L2143-7 du Code du travail (10) Article D2143-4 du Code du travail (11) Cass. Crim. 27 février 1990, n°88-83594 (12) Cass. Soc. 28 mai 1975, n°74-60146 et Cass. Soc. 25 juin 1987, n°85-41424
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