Ainsi, le salarié mis en demeure par son employeur de reprendre son poste et qui n’apportera aucun justificatif à son absence ou ne reprendra pas son poste sera présumé démissionnaire au bout de 15 jours calendaires à compter de la première présentation du courrier de mise en demeure au domicile du salarié.
Il s’agit d’un durcissement certain de la ligne gouvernementale.
Une légende urbaine voulait que l’abandon de poste soit une alternative à la démission lorsqu’il n’est pas possible de négocier son départ auprès de son employeur.
Ce n’était toutefois déjà pas aussi simple.
Le Code du travail ne prévoit aucune définition explicite de l’abandon de poste.
Pour pallier cette carence, la jurisprudence a considéré jusqu’à présent que l’abandon de poste se caractérise :
- Soit par un départ soudain du salarié de son poste de travail pendant le temps de travail,
- Soit par une absence prolongée du salarié à son poste de travail.
Il s’agit dans les faits d’une absence injustifiée qui suspend le contrat de travail.
La conséquence la plus immédiate est le non-versement du salaire pour les jours d’absence.
Dans la plupart des cas, l’employeur mettait en demeure son salarié de reprendre son poste dans un certain délai.
À défaut, il mettait en œuvre une procédure disciplinaire pouvant aboutir à un licenciement pour cause réelle et sérieuse voire pour faute grave (ce qui privera le salarié de ses indemnités de rupture).
Néanmoins, il n’existe aucune obligation pour l’employeur de licencier son salarié.
Ce dernier se retrouve alors dans une impasse : sans salaire et sans rupture de son contrat de travail.
Jusqu’à présent, la jurisprudence estimait que la démission ne se présume pas, y compris lorsque le salarié ne répondait pas aux mises en demeure de son employeur (Cass., soc., 16 avril 1992, n°89-42.615), sauf si son refus de réintégrer son poste était manifeste (Cass., soc., 12 juillet 2007, n°06-42.582) ou que l’inertie du salarié perdurait malgré les démarches de l’employeur (Cass., soc., 10 mai 1995, n°91-44.668).
Ainsi, le plus souvent, les juridictions n’analysaient pas l’abandon de poste en une démission (Cass., soc., 13 avril 2005, n°03-42.467).
Désormais, la présomption de démission sera acquise au-delà d’un délai de 15 jours après mise en demeure de l’employeur.
Un revirement dans la politique gouvernementale quand on se souvient de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 qui ouvrait aux démissionnaires le droit au bénéfice des allocations chômage dans certaines hypothèses.
En conséquence, l’abandon de poste n’est nullement une solution idéale pour rompre son contrat de travail.
Être accompagné par un avocat dans vos démarches permettra de prévenir des difficultés et surtout des conflits.
merci très clair