Le texte de l'article L 2411-5 2ème alinéa du code du travail peut prêter à confusion :

« Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution ».

 

Concernant les élus au comité d'entreprise, l'article L2411-8 2ème alinéa exprime la même idée.

A ce sujet le Conseil d'Etat n'a pas mis en cause la protection de l'ancien élu démissionnaire.

 

L'expiration du mandat ne s'entend donc pas seulement de l'arrivée au terme dudit mandat, mais de la fin des fonctions de délégués du personnel quelle qu'en soit la cause.

 

De son côté  la Cour de Cassation rappelle toujours que « la protection exceptionnelle et exorbitante » du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée, non dans le seul intérêt de ces derniers, mais dans celui de l'ensemble des salariés.

 

Il est donc permis de penser que le délégué du personnel démissionnaire bénéficie de la protection spéciale.

 

Maître Yanick Alvarez-de Selding

Avocat à la Cour