1. Lieu et temps : où commence l'accident ?

Le lieu de l'accident et le moment auquel il se produit permettent de distinguer l'accident de travail de l'accident de trajet.

Définition de l'accident de travail 

L'accident de travail est celui qui se produit sur le lieu de travail. Le lieu de travail s'entend du lieu où le salarié exerce habituellement sa prestation de travail. Il ne se réduit donc pas seulement à l'enceinte de l'entreprise.

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

Article L411-1 du Code de la sécurité sociale

L'accident de travail est donc celui qui survient par le fait ou à l'occasion du travail (1). Il doit s'être produit dans le cadre de votre activité professionnelle, ce qui implique que vous soyez placé sous l'autorité de votre employeur.

Notez qu'est considéré comme un accident du travail l'accident intervenu dans les locaux de l'entreprise pendant un temps de pause ou encore l'accident qui se produit pendant un stage de formation professionnelle qui se déroule en dehors du temps de travail.

Définition de l'accident de trajet 

L'accident de trajet, quant à lui, est celui qui survient pendant le trajet d'aller et de retour, entre (2) :

  • votre lieu de résidence principale et votre lieu du travail ;
  • votre lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où vous prenez habituellement vos repas.
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2. La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Pour rappel, votre employeur est tenu à une obligation de sécurité à votre égard. Concrètement, cela signifie qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Accident de travail : définition de la faute inexcusable de l'employeur

En cas d'accident du travail, le manquement à cette obligation de sécurité constitue, de la part de votre employeur, une faute inexcusable, dès lors, notamment (3) :

  • qu'il avait conscience (ou aurait dû avoir conscience), en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, du danger auquel il vous exposait ;
  • et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour vous en préserver.

Quelles sont les conséquences d'une reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ? 

La reconnaissance de la faute inexcusable de la part de votre employeur vous permet de bénéficier notamment :

  • d'une majoration de rente ou de capital (4)
  • de l'indemnisation des éventuels préjudices subis (préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution de vos possibilités de promotion professionnelle, etc.) (5)
  • de l'indemnisation des éventuels autres préjudices subis et non réparés par le régime d'indemnisation forfaitaire (préjudices sexuels, frais liés à l'aménagement du véhicule et du logement, etc.) (6).

En revanche, la qualification d'accident de trajet exclut d'office l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur (7).

3. Accident de travail/trajet : quelle indemnisation/prise en charge de la part de l'employeur ? 

Lorsque vous êtes en arrêt pour accident du travail ou accident de trajet, votre employeur est tenu de vous verser une indemnité complémentaire qui s'ajoute aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, à condition (8)

  • que vous justifiez d'au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • que vous ayez justifié votre absence auprès de votre employeur dans les 48 heures ;
  • que vous soyez pris en charge par la sécurité sociale ;
  • que vous soyez soigné sur le territoire français ou sur l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE) ;
  • que vous ne soyez pas travailleur à domicile, salarié saisonnier, salarié intermittent ou salarié temporaire.

Le versement de l'indemnité complémentaire commence dès le 1er jour d'absence lorsque votre arrêt de travail est consécutif à un accident du travail.

En revanche, dans le cadre d'un accident de trajet, l'indemnisation complémentaire de l'employeur commence après un délai de carence de 7 jours, soit à compter du 8ème jour d'absence (9)

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4. Protection contre le licenciement

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie (10).

Les salariés dont l'arrêt est consécutif à un accident de travail bénéficient d'une protection renforcée contre le licenciement.

En effet, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que dans les cas suivants (11) :

  • il justifie de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.

En revanche, les salariés en arrêt suite à un accident de trajet bénéficient quant à eux de la protection contre le licenciement applicable en cas de maladie non professionnelle (12)

Ainsi, votre employeur est en droit de vous licencier dès lors qu'il est en mesure d'invoquer une cause réelle et sérieuse de licenciement, telle que la nécessité de vous remplacer définitivement en raison des perturbations que votre absence prolongée entraine sur le fonctionnement de l'entreprise.

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À retenir :

Quoi qu'il en soit, votre employeur ne peut pas vous licencier en raison de votre état de santé que vous soyez en arrêt suite à un accident du travail ou à un accident de trajet.

Références:
(1) Article L411-1 du Code de la sécurité sociale
(2) Article L411-2 du Code de la sécurité sociale
(3) Cass. Soc., 11 avril 2002, n°00-16535
(4) Article L452-2 du Code de la sécurité sociale
(5) Article L452-3 du Code de la sécurité sociale
(6) Cass. Soc., 4 avril 2012, n°11-15393
(7) Cass. Soc., 8 juillet 2010, n°09-16180
(8) Article L1226-1 du Code du travail
(9) Article D1226-3 du Code du travail
(10) Article L1226-7 du Code du travail
(11) Article L1226-9 du Code du travail
(12) Cass. Soc., 3 mars 1993, n°88-45546