Explication
Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical (1).
Principe :
Peut être désigné délégué syndical tout salarié qui satisfait aux conditions d’âge et d’ancienneté requises par la loi et qui n’a fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à ses droits civiques (2).
En principe, les délégués syndicaux sont désignés au sein des entreprises de 50 salariés et plus.
Ils doivent être choisis - en priorité - parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants (3).
Toutefois, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent également désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical (1). Le cumul des fonctions délégué du personnel et délégué syndical est donc possible (4).
Pour aller plus loin
Le délégué du personnel désigné remplit les fonctions de délégué syndical pour la durée de son mandat. Par conséquent, le mandat de délégué syndical prend automatiquement fin lorsque le délégué du personnel désigné comme tel, perd son mandat de délégué du personnel.
Il remplit sa mission dans le cadre du crédit d'heures dont il dispose pour l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel. Toutefois, une convention collective peut prévoir des dispositions conventionnelles plus favorables et prévoir l'octroi d'un crédit d'heures supplémentaire (1).
Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
Références :
(1) Article L2143-6 du Code du travail
(2) Article L2143-1 du Code du travail
(3) Article L2143-3 du Code du travail
(4) Article L2143-9 du Code du travail
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