Explication
Non. Les délégués du personnel (DP) peuvent, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés (1).
Le principe
Pour l’exercice de leurs fonctions, les DP peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise (1).
Cette liberté de déplacement, s’entend de tous lieux où les salariés peuvent exercer leur activité professionnelle. Sont donc concernées les unités de travail décentralisées (2).
L’accès d’un DP au bureau dans lequel il travaillait et dont il disposait des clés jusque-là ne peut pas être refusé par l'employeur. A défaut l’employeur est redevable de dommages-intérêts pour entrave à la libre circulation du DP (3).
Cette libre circulation, n’empêche pas l’employeur de pouvoir exiger que les délégués du personnel, justifient de leur qualité pour avoir accès aux locaux de l’entreprise.
La mise en place d'un système d’autorisation préalable complexe neutralisant la libre circulation des DP à certains locaux de l’entreprise n'est pas possible (4).
Les communications téléphoniques des délégués du personnel peuvent aussi attiser la curiosité des employeurs, néanmoins des limites existent.
Pour aller plus loin
Les contacts avec les salariés sont le plus souvent verbaux, mais peuvent être également écrits. Ainsi les DP, peuvent établir un questionnaire pour recueillir les avis et suggestions ainsi que les réclamations des salariés intéressant leur vie professionnelle (5).
Les DP ont le droit d’organiser une réunion avec les salariés, pendant les heures de travail, pour expliquer et appuyer les revendications professionnelles exprimées par les grévistes (6).
Les DP peuvent également rendre compte dans un atelier des résultats d’une réunion avec l’employeur qui vient de se dérouler, muni de bons de délégation préalablement demandés et sans causer de trouble dans l’entreprise ni de perturbation dans le travail (7).
Références :
(1) Article L2315-5 du Code du travail
(2) Cass. Crim. 17 novembre 1982, n°81-92094
(3) Cass. Soc. 27 mai 2009, n°07-44078
(4) Cass. Crim. 15 novembre 1994, n°93-85070
(5) Cass. Crim. 27 septembre 1988, n°87-81800
(6) Cass. Soc. 8 novembre 1988, n°84-45100
(7) Cass. Soc. 3 juillet 1963, n°64-40830
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