La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux apporte ainsi d’importants changements en la matière.

Tour d’horizon des principales nouveautés issues de cette loi.

I. La notion d’influenceur enfin définie

La notion d’influenceur fait désormais l’objet d’une définition légale.

La loi du 9 juin 2023 vise les  :

personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique

 

A. La détermination de secteurs prohibés

Les influenceurs devront notamment s’interdire toute promotion, directe ou indirecte :

  • Des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique ;
  • De produits, d'actes, de procédés, de techniques et de méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou de prescriptions thérapeutiques ;
  • De produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine ;
  • Impliquant des animaux non domestiques, excepté pour les parcs zoologiques ;
  • De certains produits et services financiers, notamment ceux qui concernent les cryptomonnaies (sauf, par exemple, en présence d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistrés ou agréés auprès de l'Autorité des marchés financiers) ;
  • En faveur d’abonnements à des conseils ou des pronostics sportifs.


B. La meilleure information des abonnés

La loi du 9 juin 2023 oblige l'influenceur à indiquer la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale ». Cette mention doit être claire, lisible et identifiable sur l'image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l'intégralité de la promotion.

L'absence d'indication de la véritable intention commerciale d’une publication constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l'article L. 121-3 du Code de la consommation, punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende.

L'influenceur doit également préciser si les images sont « retouchées » ou si ce sont des images « virtuelles ». De même, pour les promotions relatives à la formation professionnelle, l’influenceur devra, en outre, fournir les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d'éligibilité associés, à l'identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé. En cas de manquement à l’une de ces deux obligations d’information, est encourue la peine d’un an d'emprisonnement et de 4.500 € d'amende.

Enfin, les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire (par exemple, « pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « Pour votre santé, pratiquez une activité sportive régulière »).

II. Pratique du « dropshipping »

La pratique du « dropshipping » est également visée par la loi du 9 juin 2023.

Désormais, par application de l'article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l’influenceur est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, sauf exonération tenant au fait de la victime, fait d'un tiers ou force majeure.

De même, l'influenceur faisant du « dropshipping » doit communiquer à l'acheteur les informations prévues à l'article L. 221-5 du Code de la consommation (par exemple les caractéristiques essentielles du bien ou la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien) ainsi que l'identité du fournisseur.

Enfin, il est tenu de vérifier la licéité des produits, « notamment du fait qu'il ne s'agit pas de produits contrefaisants ».

III. Définition de l’activité d’agent d’influenceurs 

🔎 L’activité d’agent d’influenceurs consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influenceur avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.

Les agents ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des influenceurs qui les ont mandatés, mais aussi de veiller à ce que ces derniers respectent les dispositions issues de la loi du 9 juin 2023.

IV. Encadrement des relations contractuelles avec les influenceurs

La loi du 9 juin 2023 encadre strictement la relation entre influenceur et annonceur ou agent.

Le contrat liant l’influenceur et son agent ou l’influenceur et un annonceur doit être rédigé par écrit sous peine de nullité, et comporter notamment les mentions et les clauses suivantes :

  • Les informations relatives à l'identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu'à leur pays de résidence fiscale ;
  • La nature des missions confiées ;
  • S'agissant de la contrepartie perçue par l’influenceur, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l'avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
  • Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
  • La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la loi du 9 juin 2023.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la rémunération ou les cadeaux offerts par la marque ou l’agent est inférieur à un certain montant, qui devra être fixé par décret.

V. Quelle responsabilité ?

La loi du 9 juin 2023 prévoit une responsabilité solidaire de l'annonceur (ou de son mandataire) et de l'influenceur « pour les dommages causés aux tiers dans l'exécution du contrat d'influence commerciale qui les lie ».

Enfin, la loi du 9 juin 2023 impose une responsabilisation accrue des plateformes utilisées par les influenceurs. En effet, les opérateurs de plateforme et les fournisseurs de services d’hébergement sont désormais tenus de mettre en place des mécanismes en vue de signaler les contenus manifestement illicites, voire frauduleux. De même ces plateformes doivent mettre en œuvre un traitement prioritaire des signalements par les signaleurs de confiance et publier un rapport annuel sur les activités de modération des contenus.