Ce que dit la loi
La sous-traitance peut donc se définir comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage (Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, articles 1 et 12).
Lorsque le client réceptionne le chantier, il peut constater la présence de vices inhérents aux ouvrages et en exiger la réparation et/ou la mise en conformité (articles 1217, 1231-1, 1791 à 1792-6 du Code civil).
Souvent, il choisit d’adresser ses réclamations à "son" entrepreneur (et non aux éventuels sous-traitants) sur le terrain de l'inexécution contractuelle.
À cet effet, l'entrepreneur est tenu d'indemniser son client ou de faire le nécessaire pour assurer la mise en conformité de la construction.
Ayant conclu un contrat directement avec le sous-traitant, il est néanmoins en droit de se retourner contre lui afin d'exiger réparation. Celui-ci peut donc voir engagée sa responsabilité contractuelle.
Plus précisément, la jurisprudence de la Cour de cassation a maintes fois rappelé le principe selon lequel le sous-traitant était tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat d'exécution des travaux, exempts de vices (Cass. Civ. 3ème, 2 juin 2016, n°15-17586).
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