Nous allons voir dans cet article, quelles sont les infractions visant à altérer la vérité en vue d’obtenir une décision favorable en matière de divorce

Ce sont les actes malhonnêtes, trompeurs, frauduleux, mensongers qui peuvent être commis par un des époux dans le cadre d’un divorce, le plus souvent dans les divorces pour faute, mais pas seulement.

Ce sont les infractions destinées à tromper la religion du juge. Elles sont au nombre de cinq. Nous allons les aborder une par une.

1)   Escroquerie au jugement

L’escroquerie au jugement est prévue par l’article 3131 du code pénal :

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man½uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Elle est très sévèrement réprimée puisque les peines encourues sont de cinq ans emprisonnement et de 375 000 d’amende. Il n’existe pas de délit d’escroquerie au jugement à proprement parlé, ce dernier est couvert par le délit d’escroquerie. Pour que l’infraction soit constituée, trois éléments doivent être réunis.

Le premier élément,  ce sont les moyens frauduleux.  Ce sont des actes positifs.  Ainsi ne rien dire ou ne rien faire par rapport à une situation ne peut pas être considéré comme un moyen frauduleux.

Ce sont typiquement, en matière de divorce, le fait de verser au dossier des attestations produites par des tiers que l’on sait fausses.

C’est également le fait de faire une déclaration mensongère, notamment la déclaration sur l’honneur qui est prévu par l’article 272 du Code civil. C’est-à-dire la déclaration obligatoire que les époux doivent faire en cas de demande de prestation compensatoire.

Le deuxième élément constitutif, est l’existence bien sûr d’un préjudice.  L’escroquerie au jugement n’est répréhensible que si elle est préjudiciable à une victime, en l’occurrence à l’autre époux dans le cadre qui nous intéresse. Cela peut être par exemple la perte d’un bénéfice d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire. Cela peut être également le fait que le divorce soit prononcé pour faute grâce (ou plutôt à cause) d’attestations mensongères.

Enfin, troisième élément, l’escroquerie étant en délit intentionnel Elle suppose un dol qui consiste dans la volonté de tromper la religion du juge. En général l’intention se déduit des simples faits qui sont souvent incontestables.

2)   Le faux et l’usage de faux :

Ici, l’époux ou l’épouse ne se contente pas de produire des éléments dans son dossier qu’il sait faux, mais il le « fabrique » de toutes pièces

 Il va donc produire à la justice un document falsifié par ses soins.

 Le faux est prévu par l’article 4411 du code pénal.

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques »

Le délit de faux est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

Le faux doit être matérialisé par un support c’est-à-dire par un élément matériel, tel qu’un papier ou une photographie par exemple.

Le faux n’est punissable que si le support falsifié a pour objet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques. C’est par exemple produire de fausses fiches de paie, de faux relevés de la CAF, de fausses attestations de témoins, des photographies manipulées par informatique,  de faux mails etc.

L’élément matériel du faux est une altération de la vérité.

Il y a donc un faux matériel quand le fraudeur falsifie physiquement le support. C’est le cas par exemple quand on produit un avis d’imposition sur lequel on aurait passé au Tipex certaines lignes, ou on sur lequel on aurait modifié les chiffres. 

Mais il y a également le faux intellectuel, qui est le fait de par exemple de produire une fausse déclaration sur l’honneur.  Il s’agit d’un document neuf rédigé par le faussaire, mais avec des propos mensongers, il ne modifie rien au support initial mais il ment volontairement.

Il peut s’agir également d’une omission volontaire. C’est-à-dire ne pas mentionner un élément important de son patrimoine par exemple en sachant parfaitement que cela pourrait jouer en notre faveur.

Comme tous les délits il faut un élément intentionnel, il suppose un dol général qui est caractérisé par la connaissance de l’altération la vérité. Et un dol spécial qui s’analyse comme la conscience de cause un préjudice.

L’usage de faux et punissable quand bien même l’utilisateur du faux ne serait pas l’auteur en lui-même du faux, c’est le fait tout simplement de produire sciemment en justice une attestation mensongère ou de manière générale un faux document.

Le faux et l’usage de faux sont des délits distincts, l’usage de faux et punissable même si le faux ne  peut pas être poursuivi, c’est le cas par exemple si on ne peut pas identifier l’auteur du faux.

L’usage de faux est puni des mêmes peines que le faux, donc 3 ans de prison et 45000 euros d’amende.

Le faux et l’usage de faux sont très souvent liés à l’escroquerie et de manière générale les poursuites sont souvent conduites sous les chefs de faux et usage de faux et escroquerie au jugement.

3)   La fraude en matière de divorce :

La loi du 13 avril 1932 prévoit que « quiconque aura, par des man½uvres dolosives ou de fausses allégations, tenu ou tenté de tenir son conjoint dans l’ignorance d’une procédure de divorce ou de séparation de corps dirigée contre lui, sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9000 . »

Cette infraction a pour objectif d’éviter qu’un époux divorce en l’absence de son conjoint dans le but de présenter uniquement ses arguments et d’obtenir une décision plus favorable.

C’est infraction ne se conçoit évidemment que dans le cadre d’un divorce pour faute ou d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal puisque pour les autres types de divorces, comme le divorce accepté ou le divorce par consentement mutuel, l’autre époux doit obligatoirement être présent et signer des documents.

La fraude porte le plus souvent sur l’adresse de son conjoint, en lançant une assignation de divorce à une ancienne adresse où l’autre conjoint ne vit plus, et en signant à sa place les accusés de réception à la convocation des audiences Il en est de même pour le mari qui donne une ancienne adresse de son épouse, en sachant pertinemment qu’elle n’habite plus là et qui plus, qui connait sa nouvelle adresse.

Comme tout délit, il doit être intentionnel. Le simple fait de mentionner par erreur une adresse inexacte ne peut être sanctionné, tout comme celui qui est réellement dans l’ignorance.

4) La subornation d’autrui :

La procédure de divorce surtout en cas de divorce pour faute implique souvent l’intervention de tiers : c’est-à-dire des témoins ou des experts.

Les époux peuvent essayer d’influencer ces intervenants dans un sens favorable pour soi-même ou dans un sens défavorable pour l’autre.

Ce comportement malhonnête tombe sous le coup de la loi pénale qui incrimine la corruption d’autrui, c’est ce que l’on appelle la subornation d’autrui.

Ce délit est prévu par l’article 434-15 du code pénal :

« Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, man½uvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet. »

C’est par exemple exercer une contrainte sur un Huissier pour qu’ils fassent des constats mensongers ou alors demander à un témoin de témoigner en sa faveur ou contre de son conjoint en contrepartie par exemple d’argent, ou en faisant pression sur lui que ça soit physiquement ou moralement.  C’est également le cas par exemple dans le fait de donner de l’argent à un agent immobilier pour qu’il fasse une sous-estimation d’un bien immobilier afin de minimiser son patrimoine.  Il en est de même pour un expert qui serait nommé par un juge et qui devrait rendre un rapport d’expertise psychologique psychiatrique sur l’autre époux.

La subornation s’entend en effet au sens large : cela peut être : des promesses, des offres, des présents, de l’argent, des menaces, des man½uvres, des artifices, des pressions.

La subornation a pour objectif de déterminer autrui à faire une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ou de s’en abstenir. En tout état de cause la subornation a pour objectif d’obtenir l’accomplissement d’un acte mensonger.

La subornation d’autrui s’accompagne très souvent de faux et usage de faux.

L’époux malhonnête sera poursuivi pour usage de faux et pour subornation d’autrui, tandis que celui qui aura produit le faux document sera poursuivi pour faux, et en outre l’époux pourra être considérée également comme l’auteur d’une escroquerie au jugement si ces man½uvres ont effectivement abouti à une décision favorable ou du moins une décision qui a trompé la religion des juges.

La subornation de témoin est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.

4)   La dénonciation calomnieuse :

C’est sans doute le délit qui démontre le plus, le caractère très conflictuel de certains divorces.

La dénonciation calomnieuse c’est une accusation mensongère d’un délit afin d’obtenir un divorce pour faute.

Elle est prévue par l’article 226-10 du code pénal :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

La dénonciation calomnieuse est punie de cinq ans de prison et de 45 000 d’amende.

La dénonciation peut être écrite ou orale et elle doit être dirigée contre une personne déterminée, en l’espèce contre l’époux ou l’épouse. La dénonciation doit également porter sur un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires.

On parle de véritables accusations, des accusations qui pourraient mener à des sanctions. ( ne sont pas des accusations par exemple d’adultère qui n’est plus un délit pénal, ou bien le refus d’avoir des rapports sexuels pendant la durée du mariage etc.)

En tout état de cause, il n’est pas nécessaire que les sanctions aient été prononcées, il suffit que les faits soient de nature à être sanctionnés, autrement dit potentiellement punissables.

La dénonciation calomnieuse n’est caractérisée que si elle a été adressée à une des personnes énumérées à l’article 22610 du code pénal à savoir :  un officier de police judiciaire administrative, magistrats ou une autorité ayant  droit d’y donner suite.

Ainsi, en est-il pour celui qui dénonce au juge aux affaires familiales une infraction imaginaire pour obtenir un divorce pour faute et ce, même si aucune plainte n’a jamais été déposée à la police.

Il en est de même évidemment et d’autant plus, si l’époux a déposé plainte pour cette infraction afin de donner du crédit à son récit devant le juge aux affaires familiales.

Ce sont plus souvent des plaintes ou de fausses accusations portant sur des violences conjugales ou des violences commises sur les enfants et même parfois, plus grave avec des accusations de pédophilie ou d’agressions sexuelles.

Pour être sanctionnée, la dénonciation calomnieuse doit être réalisée de mauvaise foi. L’époux qui calomnie doit savoir que les faits sont faux et ont été inventés de toutes pièces.

L’article 22610 du code pénal distingue la situation concernant la constatation de la fausseté des faits dénoncés : -  soit à la fausseté de la dénonciation est intervenue suite à une décision de justice ayant prononcé la relaxe ou une ordonnance de non-lieu. Dans ce cas la fausseté du fait dénonce résulte nécessairement de ces décisions de justice.

Soit, et même s’il n’y aurait pas eu de poursuites, par exemple quand il aurait eu classement sans suite par le parquet, le tribunal correctionnel saisi des faits, appréciera la pertinence de ces accusations et appréciera s’il a eu effectivement dénonciation calomnieuse.

Il faut préciser que lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à des poursuites pénales il ne peut pas être statué sur les poursuites exercées au titre de la dénonciation calomnieuse que si la décision concernant les faits dénoncés est terminée.

Autrement dit, si la personne calomniée est convoquée au Tribunal Correctionnel pour, par exemple violences conjugales, il ne pourra poursuivre son épouse qu’après décision de ce tribunal. Et il faudra attendre qu’il soit relaxé pour qu’il puisse poursuivre son épouse pour dénonciation calomnieuse.

La prescription du délai de dénonciation calomnieuse est donc suspendue tant que les poursuites pénales contre le fait dénoncés sont en cours.