Nullité de l'interpellation fondée seulement sur la tenue vestimentaire d'un manifestant.
Dans une décision inédite en date du 9 août 2021, le Tribunal correctionnel de Nice a rappelé que la tenue vestimentaire ne saurait à elle seule justifier une interpellation.
En espèce, un manifestant protestant contre la législation relative à la situation sanitaire revêtait une tenue de motard, à savoir des jambières et des coudières.
Interpellé et fouillé, un couteau était découvert dans son sac.
Il était alors poursuivi en comparution immédiate pour port d'arme blanche.
Pour rappel, l'aliéna 1 de l'article 53 du Code de procédure pénale dispose que "Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit".
Maître Bastien Favard, conseil du prévenu, a soulevé la nullité de l'interpellation en ce qu'elle était uniquement motivée par la tenue du manifestant, comme cela ressortait parfaitement du procès-verbal d'interpellation qui qualifiait la tenue comme étant celle d'un casseur.
Le Tribunal n'a pu que constater que l'interpellation en flagrance n'était pas justifiée, a fait droit à l'exception de nullité soulevée et a relaxé le prévenu des fins de poursuites.
La simple tenue vestimentaire n'est donc évidemment pas qualifiable de délit ou de crime justifiant le régime de flagrance au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale.
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