Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé sont dans l’obligation d'offrir à leurs salariés une couverture minimale obligatoire en matière de remboursement des frais de santé, et ce afin de garantir un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de l’accident (cf. Articles L.911-2, L.911-7 et D.911-1 du Code de la sécurité sociale).

Cette couverture complémentaire frais de santé obligatoire nécessite la conclusion des contrats / l’adoption des actes suivants : 

  1. Un contrat d’assurance, conforme au cahier des charges du contrat responsable : Panier de soins 100% santé à compter du 1er janvier 2021 (Article L.165-1 du Code de la sécurité sociale)


  1. L’acte juridique fondateur qui peut consister : 

  • Soit en une convention collective ou un accord de branche (Application pure et simple des dispositions conventionnelles en vigueur) ;

  • Soit en un accord d’entreprise classique ou un accord référendaire ; 

  • Soit en une décision unilatérale de l’employeur dans le cadre d’un écrit remis individuellement à chaque salarié (cf. Articles L.242-1 et L.911-1du Code de la sécurité sociale).


Les deux dernières modalités permettant d’adapter le régime à la réalité et aux besoins de de l’entreprise, en prévoyant éventuellement : 

  • La mise en place de dispenses d’adhésion, dans le cadre de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale (hors dispenses de droit – cf. Article D.911-2 du Code de la sécurité sociale) ; 

  • La détermination de catégories objectives de salariés avec des spécificités propres à chaque catégorie, dans le cadre des dispositions de l’Article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale ; 


Pour que la contribution patronale bénéficie du régime social de faveur, c’est-à-dire soit exonérée de contributions de sécurité sociale, les conditions suivantes doivent être cumulativement satisfaites (cf. Article L.242-1, 4° du Code de la sécurité sociale) : 

  • Le régime doit être collectif : Tous les salariés doivent bénéficier du dispositif, avec toutefois la possibilité de prévoir aux termes de l’acte fondateur, des spécificités par catégories objectives de salariés. 

  • Le régime doit être obligatoire : Tous les salariés doivent adhérer au régime, les dispenses d’adhésion hors dispense de droit doivent être prévues aux termes de l’acte fondateur ; 

  • Le contrat d’assurance frais de santé doit être conforme au cahier des charges du contrat responsable : Panier de soins 100% santé (Article L.165-1 du Code de la sécurité sociale)



Les 4 erreurs les plus fréquentes

 

  1. La Société n’est pas en mesure de rapporter la preuve que la décision unilatérale ayant institué le régime et ses différents avenants ont été formalisés dans le cadre d’écrits remis individuellement à chaque salarié ; 


Observations : L’acte fondateur et tous ses modificatifs doivent être systématiquement remis individuellement par écrit à chaque salarié, à défaut la contribution patronale au financement sera réintégrée dans l’assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale. 

(L.911-1 du Code de la sécurité sociale ; Cass.2ème civile 14 mars 2019, n°18-12.380)

En l’espèce, le régime de prévoyance santé avait été mis en place par une décision unilatérale de l’employeur. La Société avait ultérieurement souscrit un contrat auprès de son organisme mutualiste, modifiant le montant de la part contributive employeur et salarié.  La Société n’ayant pas pris soin de remettre individuellement à chaque salarié un avenant à la décision unilatérale d’origine, l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations la contribution de l’employeur au financement de la couverture prévoyance santé. 


  1. La Société applique une dispense d’adhésion (hors dispense d’adhésion de droit), alors même que l’acte fondateur ne la prévoit pas ; 


Observations : L’acte fondateur doit mentionner noir sur blanc les dispenses d’adhésions applicables. A défaut, le contrat de prévoyance complémentaire est considéré par l’Urssaf, comme dépourvu de caractère obligatoire, et la contribution patronale (dans son intégralité au financement de la prévoyance complémentaire sera intégralement assujettie à cotisations et contributions de sécurité sociale. (Cass 2ème 7-11.2019, n°18.21.962) 


  1. La Société souscrit un contrat d’assurance qui prévoit d’une part des garanties conformes aux dispositions conventionnelles, telles que les prestations complémentaires en matière de maladie maternité ou accident (cf. article L.911-2 du Code de la sécurité sociale), mais prévoit également des garanties additionnelles sans aucun rapport : frais de rapatriement vers le pays de résidence ; garde d’enfants en cas d’hospitalisation ; remorquage du véhicule à destination du pays de résidence, etc…


Observations : Si la Société n’est pas en mesure de communiquer la ventilation exacte des cotisations patronales par risque garanti, alors la contribution patronale sera intégralement assujettie à cotisations et contributions de sécurité sociale (Cour d’Appel de Bordeaux – 06.02.20, n°18/05863) 


  1. La Société n’est pas en mesure lors d’un contrôle Urssaf de produire les documents permettant de justifier les dispenses d’adhésion au régime frais de santé complémentaire ;


Observations : Si la dispense d’adhésion n’est pas justifiée, le contrat de prévoyance sera considéré comme dépourvu de caractère obligatoire, et la contribution patronale au financement de la prévoyance complémentaire sera réintégrée dans l’assiette des cotisations. (Cass 2ème civile, 09.05.2019, n°18-15.872) 

 

Attention : cet arrêt porte sur un redressement Urssaf relatif à une contribution patronale versée sur les exercices 2009 à 2011. La solution serait différente aujourd’hui, compte tenu des dispositions de l’article L.133-4-8-du Code de la sécurité sociale, prévoyant en cas de non production des justificatifs relatifs aux dispenses d’adhésion, que le redressement est évalué à hauteur de 1,5 de coefficient de majoration, multiplié aux sommes manquantes en cas d’absence de dispense. 



Les risques encourus

Dans l’une des trois premières hypothèses susvisées, la contribution patronale au financement du régime frais de santé complémentaire sera intégralement assujettie à cotisations et contributions de sécurité sociale, avec à la clef des redressement importants portant sur les trois exercices précédents, conformément au principe de prescription triennale.

Dans la quatrième hypothèse, le redressement sera pratiqué à hauteur de 1,5 de coefficient de majoration, multiplié aux sommes manquantes 


 

Les bonnes pratiques à adopter 

  • Procéder à l'information consultation préalable du CSE dans le cadre de la mise en place ou de la modification d’une garantie de protection sociale complémentaire ;  

  • Remettre à chaque salarié en mains propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, la notice d’information sur les garanties applicables ; 

  • Remettre à chaque salarié en mains propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, un exemplaire de la décision unilatérale et de ses différents avenants modificatifs [Si le régime frais de santé complémentaire est mis en place dans le cadre d’une décision unilatérale] ; 

  • Vérifier les dispositions de l’acte fondateur, en ce qui concerne les dispenses d’adhésion ; 

  • Exiger systématiquement des demandes de dispense d’adhésion écrites dans lesquelles les salariés précisent le cadre dans lequel la demande de dispense est formulée et reconnaissent expressément renoncer au bénéfice du régime frais de santé complémentaire en vigueur dans la société ; 

  • Exiger systématiquement des salariés, la communication des documents en cours de validité et justifiant la dispense d’adhésion sollicitée 

  • Informer l'organisme de prévoyance de la cessation du contrat de travail des salariés



Je suis à votre entière disposition pour vous accompagner et vous sécuriser sur cette problématique. 


Maître PORTIER
Avocat au Barreau de Marseille