Il arrive que la question du port de la barbe au travail se pose. C’est à l’issue de l’arrêt « Micropole », rendu le 22 novembre 2017, (Cass. Soc., 22 novembre 2017, n°13-19.855), que la Chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé la liberté et les droits fondamentaux du salarié au sein de l’entreprise, fixant en effet le cadre applicable du droit français en matière de port du voile, notamment en annulant le licenciement d’une salariée ayant refusé de retirer son voile islamique sur la demande d’un client.

Le port de la barbe au travail peut-il constituer un motif de licenciement ?

La Cour de Cassation a rappelé à cette occasion que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché.

Aux termes de l’article L. 1321-3, 2° du Code du travail, le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Par un arrêt rendu le 8 juillet 2020 (n°18-23.743), la Cour de Cassation a rappelé que l’employeur ne pouvait délibérément interdire à un salarié le port de la barbe au travail.

Dans cette affaire, l’employeur ne produisait aucun règlement intérieur, ni aucune note de service précisant la nature des restrictions qu’il entendait imposer au salarié en raison des impératifs de sécurité invoqués.

De ce fait, l’interdiction du port de la barbe au travail faite au salarié lors de l’exercice de ses missions, en tant qu’elle manifesterait des convictions religieuses et politiques, et l’injonction faite par l’employeur de revenir à une apparence considérée par ce dernier comme plus neutre, caractérisent l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politiques du salarié.