Lorsque le salarié soulève la nullité de son forfait jours, il peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires mais jusqu’à quelle date d’antériorité ?

En d’autres mots, quelle est la prescription des salaires à retenir ?

  • Celle de 2 ans car la première demande porte sur l’exécution du contrat de travail (c. trav. art. L. 1471-1) ou
  • Celle de 3 ans car il s’agit in fine d’un rappel de salaire (c. trav. art. L. 3245-1) ?

La Cour de Cassation répond clairement que « La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail ». (Arrêt n° 861 du 30 juin 2021 (18-23.932) – Cour de cassation – Chambre sociale – ECLI:FR:CCAS:2021:SO00861)

C’est donc bien la prescription triennale qui doit être retenue.


Carole VERCHEYRE-GRARD