En effet, dans cet arrêt, un salarié était engagé en qualité d’attaché technico-commercial sédentaire comptoir.
Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d’une durée d’un an en France concernant le négoce, la distribution ou la vente de tous produits se rapportant à la distribution, la diffusion, la filtration, la ventilation, l’isolation de tous conduits d’air, la protection incendie, au traitement de l’air, et en général à tous matériel se rapportant à l’aéraulique dans le bâtiment.
Violation de la clause de non-concurrence, l'entreprise porte l'affaire en justice
Suite à la démission du salarié, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale afin de constater la violation par le salarié de la clause de non-concurrence.
L’affaire a été portée ensuite portée devant la Cour d’appel qui a jugé que la clause de non concurrence était nulle au motif qu’elle ne justifiait pas une telle restriction à la liberté de travail du salarié.
L’employeur soutient que si une clause de non-concurrence encourt la nullité quand l’une des conditions de validité fait défaut, le juge a le pouvoir de simplement réduire l’étendue de l’interdiction posée par une clause satisfaisant l’ensemble des dites conditions mais jugée excessive.
La Cour de cassation suit l'avis de la Cour d'appel sur la nullité de la clause de non-concurrence
Or, ce n’est pas d’avis de la Cour de cassation qui a rejeté le moyen de l’employeur, aux motifs que la Cour d’appel, qui fait ressortir que la clause de non concurrence, compte tenu des fonctions effectivement exercées par le salarié, n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
La Cour d’appel ne pouvait réduire le champ d’application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié.
Cet arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans le prolongement des décisions qui ont déjà été rendues pour les salariés engagés en qualité de VRP.
En effet, dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation le 12 octobre 2011, les Hauts magistrats ont donné raison à la Cour d’appel qui avait constaté que l’interdiction faite au salarié de s’occuper de matériels similaires ou concurrents à ceux commercialisés par l’employeur dans le nord de la France, au sud d’une ligne Nantes-Lyon, excédait le secteur géographique qui lui avait été confié, de sorte que cette interdiction était plus contraignante que celle définie par l’accord collectif. Selon les Hauts magistrats, la Cour d’appel qui ne pouvait réduire le champ d’application de la clause de non-concurrence dès lors que seule sa nullité était invoquée par le salarié, a exactement retenu qu’elle était nulle. (Cass. soc. 12 oct. 2011 n°09-43155).
En somme, face à une clause de non concurrence illicite, le salarié est aussi bien recevable à solliciter la nullité de cette clause ou demander la réduction de son champs d’application. Il doit , ainsi, mesurer l’intérêt qu’il a, à solliciter une des demandes.
(Cass. soc. 22 mai 2024 n°22-17036).
Dalila MADJID, avocate au Barreau de Paris
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