L'administration précise, dans une réponse ministérielle, que la nouvelle définition de l'intérêt social issue de la loi Pacte n'a pas d'incidence sur la définition, en droit fiscal, de l'acte anormal de gestion.
La loi Pacte 2019-486 du 22 mai 2019 impose à chaque société d’être gérée « dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Si cette disposition incite la société à dépasser les considérations financières et à porter une attention raisonnable aux enjeux sociaux et environnementaux, l’administration précise que le fait pour une entreprise de choisir d’allouer une fraction de son bénéfice à des actions socialement ou écologiquement responsables ne justifie pas, en soi, que le montant des dépenses réalisées soit déduit du résultat imposable.
 
En revanche, l’administration rappelle que de telles dépenses peuvent être éligibles, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 238 bis du CGI, au régime du mécénat. Par ailleurs, les dépenses engagées dans le cadre d’actions de solidarité, et pour lesquelles une contrepartie ou un intérêt commercial direct peut être identifié pour l’entreprise versante, peuvent faire l’objet d’une déduction du résultat imposable (telles que par exemple les dépenses supportées dans le cadre d’opérations de parrainage).
 
Ainsi, en application de la théorie jurisprudentielle de l’acte anormal de gestion, une entreprise ne peut pas procéder à la déduction de charges qui ne correspondent pas à une gestion normale, c’est-à-dire une gestion qui apparaît étrangère à ses propres intérêts économiques. A cet égard, le Conseil d’État rappelle que constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt, c’est-à-dire sans en tirer de contrepartie réelle et proportionnée (CE plén., 21 déc. 2018, n° 402006).