I. Amende fiscale : un montant jugé proportionné par le Conseil Constitutionnel

Les dispositions de l’article 1737, II du CGI, qui sanctionnent d’une amende fiscale de 15 € chaque omission ou inexactitude constatée dans une facture ou un document en tenant lieu dont l’établissement est exigé par les articles 289 et 290 quinquies du même Code et prévoient que le montant total des amendes concernant une même facture est plafonné à 25 % du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné, sont conformes à la Constitution.
 
Les Sages soulignent que cette amende a été instaurée en vue de servir l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale et considèrent que son montant n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements que le législateur a entendu réprimer.
 

II : Remarque : le cas des mentions facultatives

L’amende sanctionne non seulement les omissions ou inexactitudes concernant les mentions obligatoires devant figurer sur les factures, telles que prévues par l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, mais également les mentions facultatives (CE, 21 mai 2014, n° 364610).
 
Rappelons, par ailleurs, que si l’amende peut être appliquée sur l’ensemble des factures émises au titre d’une même période, même en l’absence de caractère intentionnel des anomalies constatées, elle n’est, toutefois, pas due en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours d’une première demande de l’administration.
 
Cons. const.,16 juin 2023, n° 2023-1054 QPC