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Définition d'une procédure collective 💡

Une procédure collective est « une procédure judiciaire » qui permet « le traitement curatif » des difficultés d’une entreprise qui compromettent sa continuité. Une procédure collective s’applique donc à une entreprise qui rencontre des difficultés telles, que sa survie est menacée à plus ou moins court terme.

 Il existe trois procédures collectives, prises dans l’ordre de gravité des difficultés d’une entreprise :

Les articles L620-1 à L628-8 du Code de commerce (1) traitent de la procédure de sauvegarde. Les articles L631-1 à L632-4 du Code de commerce (2) traitent de la procédure de redressement judiciaire, étant précisé, que pour l’essentiel, la réglementation qui s’applique à la procédure de sauvegarde est transposable à la procédure de redressement judiciaire, avec quelques exceptions. Les articles L640-1 à L645-12 du Code de commerce (3) traitent de la procédure de liquidation judiciaire.

Il est précisé que le Code de commerce utilise le terme de « débiteur » s’agissant d’une entreprise en procédure collective.

Cette note sera articulée autour de l’étude de la procédure de sauvegarde, suivie de l’étude de la procédure de redressement judiciaire et enfin de l’étude de la procédure de liquidation judiciaire.

La procédure de sauvegarde

Principe de la procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire :

  • qui permet le traitement curatif d’une entreprise ;
  • qui n’est pas en cessation des paiements ;
  • et dont l’objectif est la poursuite de l’activité de l’entreprise. La cession d’une branche d’activités de l’entreprise est possible avec l’accord du chef d’entreprise, mais la cession totale n’est pas possible.

Attention : la procédure de sauvegarde constitue le premier degré des procédures collectives, elle relève donc d’une procédure collective dite « préventive », en ce sens, que l’entreprise ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements.

📌 Nota : la procédure de sauvegarde n’est ouverte que si le chef d’entreprise le demande. Il ne peut être contraint à demander l’ouverture d’une telle procédure (4). Dès lors que l’entreprise ne se trouve pas en état de cessation des paiements, et si elle ne peut faire face à des difficultés qu’elle ne peut surmonter, les conditions de la procédure de sauvegarde sont ouvertes, si et seulement si, le chef d’entreprise le demande.

📌 Nota : la procédure de sauvegarde est basée sur l’accord du chef d’entreprise, ce qui constitue une mesure de faveur, et ce, uniquement dans la mesure où le chef d’entreprise a pris l’initiative de placer son entreprise, qui n’est pas encore en état de cessation des paiements, en procédure de sauvegarde.

Définition de la notion de « traitement curatif » 

La procédure de sauvegarde, tout comme la procédure de redressement judiciaire, prévoit des outils juridiques qui vont :

  • figer la dette de l’entreprise en difficulté. Durant toute la période d’observation, l’entreprise en procédure collective a interdiction de payer toutes les dettes nées antérieurement au jugement d’ouverture et pour les dettes nées postérieurement, elle ne paie que celles dont elle est à l’origine et qui présentent un intérêt pour l’entreprise (créances bénéficiant du privilège de paiement) (5) ;
  • paralyser l’action des créanciers de l’entreprise en difficultés. A compter du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture ou est née postérieurement, mais où l’entreprise en difficultés n’est pas à l’origine et ne présente pas un intérêt pour l’entreprise :
    - ne peuvent pas intenter une action judiciaire afin de recouvrer cette créance (6),
    - ne peuvent plus intenter de mesures d’exécution forcée et cela concerne les créanciers disposant déjà d’un titre exécutoire contre l’entreprise (7),
    - ne peuvent plus prendre des inscriptions contre l’entreprise (8), la dette ne produit plus intérêts, pénalités et majorations, sauf exceptions pour les prêts d’une durée supérieure à un an (9)
  • et enfin plusieurs procédures vont permettre de résilier les contrats en cours et dont l’entreprise en difficultés n’a plus besoin (10).

Fonctionnement de la procédure de sauvegarde

Lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde par le Tribunal, l’ensemble des dettes de l’entreprise en procédure de sauvegarde sont provisoirement gelées et l’action des créanciers est par ailleurs paralysée durant la période dite « d’observation » d’une durée maximale de 12 mois. L’entreprise en difficultés pourra ainsi se réorganiser et dès lors, retrouver une capacité bénéficiaire, afin de pouvoir présenter un plan de sauvegarde d’une durée maximale de 10 ans, qui va définitivement permettre la continuité de l’entreprise, en payant les dettes de l’entreprise durant la durée du plan.

La procédure de sauvegarde peut prévoir la cession partielle de l’entreprise, mais pas totale. Des procédures de résiliation des contrats en cours sont également mises en place afin de permettre à l’entreprise de réduire ses charges courantes.

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Tout savoir sur la cessation des paiements, le redressement, et la liquidation judiciaire

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La procédure de redressement judiciaire

La procédure de redressement judiciaire est une procédure judiciaire :

  • qui permet le traitement curatif d’une entreprise ;
  • qui est en cessation des paiements ;
  • où le redressement est possible ;
  • et dont l’objectif est la poursuite de l’activité de l’entreprise ou la cession de l’entreprise.

📌 Nota : la procédure de redressement judiciaire est sensiblement identique à la procédure de sauvegarde, si ce n’est que le redressement judiciaire peut être plus coercitif pour le chef d’entreprise. Cette situation est justifiée par le fait qu’en procédure de redressement judiciaire, l’entreprise se trouve déjà en état de cessation des paiements, ce qui constitue un stade avancé des difficultés d’une entreprise. 

💡 Définition de la notion de cessation des paiements

Une entreprise est dite « en cessation de paiement » lorsqu’elle ne peut pas faire face à son passif exigible, soit l’ensemble de ses dettes immédiatement exigibles (factures arrivées à échéance, cotisations sociales exigibles, mensualités de prêt arrivées à échéance…), au moyen de son actif disponible, soit son actif immédiatement monétisable (trésorerie constituée de son compte en banque ou de son compte caisse et les effets de commerce arrivés à échéance) et que par ailleurs, elle ne peut plus bénéficier de réserves de crédit de la part de sa banque (prêt ou découvert bancaire) et que ses créanciers ne veulent pas lui consentir de délais de paiement (11).

📌 Nota : une entreprise se trouvant en état de cessation des paiements peut être mise en redressement judiciaire si le chef d’entreprise le demande. Elle devient obligatoire sous peine de sanction pour le chef d’entreprise, lorsque la cessation des paiements remonte à plus de 45 jours (12). le procureur de la République, de même que les créanciers de l’entreprise en difficultés peuvent faire citer devant le tribunal compétent une entreprise en état de cessation des paiements, afin de la placer en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

📌 Nota : le redressement et la liquidation judiciaires présentent un point commun, en ce que l’entreprise se trouve dans les deux cas en état de cessation des paiements. La différence réside dans le fait que le redressement judiciaire sera décidé, si le redressement de l’entreprise est possible, soit en espérant un plan de redressement sur une durée maximale de 10 ans, soit par une cession totale d’entreprise, alors que la liquidation judiciaire sera ordonnée, si le redressement est impossible ou la cession totale pas envisageable.

📌 Nota : la procédure de redressement judiciaire peut imposer des contraintes importantes au chef d’entreprise, à la différence de la procédure de sauvegarde.

Pour la procédure de redressement judiciaire :

  • l’inventaire des biens de l’entreprise est obligatoirement réalisé par un commissaire de justice désigné par le tribunal (13) ;
  • un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent être désignés par le tribunal avec notamment pour mission, l’administration de l’entreprise au lieu et place du chef d’entreprise (14) ;
  • la cession totale de l’entreprise est possible et en outre, sans avoir besoin de demander l’accord du chef d’entreprise (15) ;
  • le tribunal fixe la période suspecte, ce qui correspond à la période s’écoulant entre le premier jour de l’état de cessation des paiements et le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, ce qui implique la possibilité d’engager toutes les actions en nullité de la période suspecte (16) ;
  • les mouvements dans le capital social d’une société sont interdits, sans l’accord du tribunal (17) ;
  • il est possible de prendre des mesures conservatoires sur les biens du chef d’entreprise (18)
  • le juge-commissaire a la possibilité de fixer la rémunération du ou des dirigeants de l’entreprise (19) ;
  • les licenciements économiques sont autorisés par le juge-commissaire (20) ;
  • il est possible de conditionner l’adoption du plan de redressement judiciaire par le départ du chef d’entreprise et cette demande doit émaner du procureur de la République (21).

Fonctionnement de la procédure de redressement judiciaire

Lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal, une période d’observation est ouverte d’une durée maximale de 12 mois, avec les mêmes conséquences que pour la procédure de sauvegarde, de manière à ce que l’entreprise puisse se réorganiser et ainsi retrouver son seuil de rentabilité dans un premier temps, puis une capacité bénéficiaire dans un second temps, afin de pouvoir présenter un plan de redressement judiciaire d’une durée maximale de 10 ans, qui va définitivement permettre la continuité de l’entreprise, en payant les dettes de l’entreprise durant la durée du plan. Le redressement judiciaire peut également être obtenu par la cession totale de l’entreprise. 

📌 Nota : les mesures de traitement curatif, les procédures de déclarations de créances, le plan de redressement, la procédure devant le tribunal sont les mêmes s’agissant de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.

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La procédure de liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire est une procédure judiciaire :

  • qui permet le traitement curatif d’une entreprise
  • qui est en cessation des paiements
  • et où le redressement n’est pas possible (22)
  • et dont l’objectif est l’arrêt de l’activité de l’entreprise et sa liquidation. Le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire d’une entreprise et autoriser, durant un certain temps, la continuation de l’activité afin de liquider les stocks ou de terminer certains chantiers.

📌 Nota : la procédure de liquidation judiciaire aboutit à la fin de l’entreprise. Le traitement curatif prévu pour la procédure de liquidation judiciaire consiste simplement à liquider l’entreprise, de manière à ce qu’elle soit, au final, radiée du Registre du Commerce et des Sociétés.

📌 Nota : une entreprise se trouvant en état de cessation des paiements et dont le redressement n’est pas possible peut être mise en liquidation judiciaire si le chef d’entreprise le demande. Elle devient obligatoire sous peine de sanction pour le chef d’entreprise, lorsque la cessation des paiements remonte à plus de 45 jours. Le procureur de la République, de même que les créanciers de l’entreprise en difficultés peuvent faire citer devant le tribunal compétent une entreprise en état de cessation des paiements, afin de la placer en liquidation judiciaire. La situation est identique que pour le redressement judiciaire, s’agissant des conditions d’ouverture.

Fonctionnement de la procédure de liquidation judiciaire : lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par le tribunal, l’activité de l’entreprise s’arrête, les dettes de l’entreprise sont évaluées suite aux procédures de déclarations de créances, l’actif de l’entreprise est évalué et vendu, de manière à essayer de payer le plus possible les dettes de l’entreprise. Si le montant du passif est supérieur au montant de l’actif, le solde des dettes non payées est effacé en vertu d’un mécanisme de blanchiment des dettes (lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, les créanciers ne retrouvent pas leur droit de poursuite, sauf quelques exceptions) (23). La fin de la procédure de liquidation judiciaire marque la fin de l’entreprise.

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Conclusion :

Il existe dans le Code de commerce trois procédures collectives :
- deux qui ont pour objectif de tenter de faire pérenniser l’entreprise, soit la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire ;
- alors que la procédure de liquidation judiciaire a pour seule objectif de liquider l’entreprise, de manière à ce qu’elle disparaisse.

La procédure de sauvegarde présente cette particularité d’accompagner le chef d’entreprise dans le cadre de cette procédure, dont il est à l’origine, et ce, à condition de ne pas se trouver en état de cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire concerne une entreprise se trouvant à un stade avancé de ses difficultés, et qui est donc en état de cessation des paiements, et ce, en sorte que la procédure est la même que pour la procédure de sauvegarde, si ce n’est un certain nombre de mesures contraignantes, essentiellement à l’encontre du chef d’entreprise, qui sont la conséquence de l’état de cessation des paiements.

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Références :

(1) Articles L620-1 à L628-8 du Code de commerce traitent de l’ensemble de la réglementation s’agissant de la procédure de sauvegarde
(2) Articles L631-1 à L632-4 du Code de commerce traitent de la procédure de redressement judiciaire, étant précisé que, pour l’essentiel, la réglementation qui s’applique à la procédure de sauvegarde est transposable à la procédure de redressement judiciaire
(3) Articles L640-1 à L645-12 du Code de commerce, 3 traitent de l’ensemble de la réglementation de la procédure de liquidation judiciaire
(4) Article L620-1 du Code de commerce définissant les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde
(5) Article L622-7 du Code de commerce définit les dettes dont il est interdit de payer, durant toute la phase de la période d’observation, soit les dettes antérieures et les dettes postérieures au jugement d’ouverture qui ne bénéficient pas du privilège de paiement
(6) Article L622-21 du Code de commerce interdit de la part des créanciers d’une entreprise en procédure collective toutes les actions en justice ayant pour cause le défaut de paiement
(7) Article L622-21 du Code de commerce interdit de la part des créanciers d’une entreprise en procédure collective toutes les mesures d’exécution forcées ayant pour cause le défaut de paiement
(8) Article L622-30 du Code de commerce interdit de la part des créanciers d’une entreprise en procédure collective toutes les inscriptions ayant pour cause le défaut de paiement
(9) Article L622-28 du Code de commerce dispose que la dette de l’entreprise en procédure collective ne produit plus intérêts, pénalités et majorations, sauf exceptions pour les prêts d’une durée supérieure à un an
(10) Articles L622-13 et L622-14 du Code de commerce qui traitent des procédures de résiliation des contrats en cours durant la période d’observation
(11) Article L631-1 du Code de commerce qui traite de la notion de cessation des paiements
(12) Article L631-4 à article L631-5 du Code de commerce qui définissent les personnes pouvant demander la mise en redressement judiciaire d’une entreprise
(13) Article L631-9 du Code de commerce désignant obligatoirement un commissaire de justice afin de réaliser l’inventaire des biens de l’entreprise
(14) Article L631-12 du Code de commerce désignant en redressement judiciaire un administrateur judiciaire avec pour mission possible l’administration de l’entreprise au lieu et place du chef d’entreprise
(15) Article L631-13 du Code de commerce permettant la cession totale de l’entreprise en redressement judiciaire et, en outre, à toute personne de présenter une offre d’achat de l’entreprise
(16) Article L631-8 du Code de commerce qui définit la période suspecte et les possibilités d’actions judiciaires pour nullité durant la période suspecte en redressement judiciaire
(17) Article L631-10 du Code de commerce qui interdit sans l’accord du tribunal les mouvements dans le capital social d’une société en redressement judiciaire
(18) Article L631-10-1 du Code de commerce qui permet de prendre des mesures conservatoires contre les biens du chef d’entreprise en redressement judiciaire
(19) Article L631-11 du Code de commerce qui permet au juge-commissaire de fixer la rémunération du chef d’entreprise en redressement judiciaire
(20) Article L631-17 du Code de commerce où les licenciements pour motifs économiques sont autorisés par le juge-commissaire en redressement judiciaire
(21) Article L631-19-1 du Code de commerce qui conditionne l’homologation du plan de redressement judiciaire au départ du chef d’entreprise et sur demande du procureur de la République
(22) Article L640-1 du Code de commerce qui fixe les conditions de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
(23) Article L622-32 du Code de commerce qui traite de l’effacement des dettes suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire