Dépôt des comptes annuels : petit rappel...

Pour mémoire, certaines sociétés (dont les sociétés par actions comme les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), etc.) sont tenues, chaque année, de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce (1).

Parmi les documents qui doivent être déposés figurent : 

  • les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ;
  • le rapport de gestion ;
  • le rapport des commissaires aux comptes ;
  • etc.

En principe, les comptes déposés par les entreprises sont portés à la connaissance du public.

Certains sociétés tenues de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce ont néanmoins la possibilité de demander à ce que leurs comptes ne soient pas rendus publics, en faisant une "déclaration de confidentialité des comptes" (2).

Qui peut demander la confidentialité de ses comptes annuels ?

Sont concernées par cette faculté : 

  • les micro-entreprises ;
  • les petites entreprises ;
  • les moyennes entreprises.

Pourquoi déposer ses comptes avec une déclaration de confidentialité ?

Demander la confidentialité des comptes peut permettre à votre entreprise de ne pas donner de visibilité à ses concurrents sur sa santé et ses informations financières.

Et cela  constituer un atout considérable, notamment dans l'hypothèse où l'entreprise évolue dans un milieu très concurrentiel !

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La confidentialité des comptes des micro-entreprises 

Sauf exceptons, les micro-entreprises ont la possibilité de demander la confidentialité des comptes annuels qu'elles déposent auprès du greffe du tribunal de commerce.

Quels seuils pour les micro-entreprises ?

Pour mémoire, on parle de micro-entreprises pour désigner les entreprises qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants (3)

  • total du bilan : 350.000 euros ;
  • montant net du chiffre d'affaires : 700.000 euros ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 10.

Déclaration de confidentialité des comptes déposés au greffe  : utilisez le modèle !

Pour ce faire, les micro-entreprises doivent joindre aux documents comptables qu'elles déposent auprès du greffe une déclaration de confidentialité sur la base d'un modèle préétabli (4).

Attention : la déclaration de confidentialité ne fait toutefois pas obstacle à ce que certains organismes aient accès aux comptes de la société, notamment la Banque de France et les autorités judiciaires et administratives.

Bon à savoir :

Si la micro-entreprise ayant effectué la déclaration de confidentialité des comptes est dotée d'un commissaire aux comptes, le rapport de celui-ci n'est pas rendu public.

La confidentialité des comptes des petites entreprises 

Certaines petites entreprises ont également la possibilité de demander, pour partie, à ce que les comptes qu'elles déposent auprès du greffe du tribunal de commerce ne soient pas rendus publics.

Pour rappel, les petites entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants

  • total du bilan : 6 millions d'euros ;
  • montant net du chiffre d'affaires : 12 millions d'euros ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 50.

Attention, seules les petites entreprises qui ont été autorisées à adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels ont, sauf exceptions, la possibilité de demander à ce que le compte de résultat, qu'elles ont  déposé auprès du greffe du tribunal de commerce ne soit pas rendu public.

Pour ce faire, les entreprises concernées doivent remplir et déposer une déclaration de confidentialité conforme au modèle établi par l'administration. 

A ce sujet, le juge a récemment rappelé que la déclaration de confidentialité devait être effectuée concomitamment au dépôt des comptes, et ne pouvait pas porter sur des comptes ayant d'ores et déjà été portés à la connaissance du public (5)

Bon à savoir : 

Si la petite entreprise est dotée d'un commissaire aux comptes, le rapport de celui-ci n'est pas rendu public.

Toutefois, les documents de l'entreprise qui sont rendus publics doivent comporter une mention précisant, selon le cas (6) :

  • que le commissaire aux comptes a certifié les comptes sans réserve ;
  • que le commissaires aux comptes a certifié les comptes avec réserves ;
  • que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes ;
  • que le commissaire aux comptes a été dans l'incapacité de certifier les comptes ;
  • les questions sur lesquelles le commissaire a spécialement attiré l'attention (sans pour autant avoir émis de réserve).

La confidentialité des comptes des moyennes entreprises

Les moyennes entreprises ont, sauf exceptions, la possibilité de demander à ce que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe.

Pour rappel, les moyennes entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants

  • total du bilan : 20 millions d'euros ;
  • montant net du chiffre d'affaires : 40 millions d'euros ;
  • nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250.

Les moyennes entreprises qui optent pour la confidentialité de leurs comptes doivent joindre aux documents qu'elles déposent auprès du greffe du tribunal de commerce une déclaration spécifique conforme au modèle préétabli.

Bon à savoir : 

Si la moyenne entreprise est dotée d'un commissaire aux comptes, le rapport de celui-ci n'est pas rendu public.

Toutefois, la publication de la présentation simplifiée doit être accompagnée d'une mention précisant (6) :

  • le caractère abrégé de cette publication ;
  •  le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés ;
  • si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par le commissaire aux comptes ;
  • ou si le rapport du commissaire aux comptes a fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis. 

Références : 

(1) Article L232-21 et s. du Code de commerce

(2) Article L232-25 du Code de commerce 

(3) Article D123-200 du Code de commerce

(4) Article R123-111-1 du Code de commerce

(5) Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 juin 2023, n°23/00062

(6) Article L232-25 du Code de commerce