En matière de BNC, 2 modes de détermination du résultat imposable sont possibles :
- le régime de droit commun, qui prévoit la prise en compte des recettes effectivement encaissées et des dépenses effectivement payées au cours de l’année ;
- le régime dérogatoire ou “optionnel”, qui permet aux contribuables imposés selon le régime réel d’opter pour la prise en compte, pour le calcul de leur résultat imposable, des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l’année.
Dans le cadre du régime de droit commun, il est impossible de constituer des provisions déductibles dans le cadre du résultat imposable : en effet, la seule prise en compte des dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition exclut toute prise en compte de dépenses à venir (1).
Dans le cadre du régime optionnel, les choses sont légèrement différentes : si l’administration fiscale admet en effet la déduction pour créances douteuses ou litigieuses, il n’en est pas de même des autres types de provisions, qui restent non déductibles dans le cadre du calcul du résultat imposable (2).
Pour mémoire, en matière de BIC, on parle de provisions pour dépréciation pour créances douteuses ou litigieuses dans l'hypothèse où le recouvrement d’une créance se trouve compromis (3) :
- soit en raison de la mauvaise situation financière du débiteur (on parle alors de “créance douteuse”) ;
- soit en raison d’un désaccord, entre l’entreprise et le débiteur, sur le principe ou la quotité de la créance (on parle alors de “créance litigieuse”).
Le modèle est un peu trop chargé avec des pages inutiles avant et après le contenu pertinent.