L'administration fiscale a apporté des précisions sur la mise en oeuvre de la procédure de traitement informatique prévue au a du II de l'article L. 47 A du LPF ainsi que sur les modalités d'application de la sanction en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 47 A du LPF.

 

BOI-CF-IOR-60-40-30 ;BOI-CF-IOR-60-40-40

Pour rappel, l'article 4 de la loi no 2018-898 relative à la lutte contre la fraude (L. 2018-898, 23 oct. 2018) a modifié la procédure de contrôle inopiné informatique afin de permettre à l'administration d'utiliser sa copie de fichiers lorsqu'elle souhaite réaliser des traitements informatiques.

En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :

  • les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable (LPF, art. L. 47 A, II, a) ;
  • le contribuable peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification (LPF, art. L. 47 A, II, b) ;
  • le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise (LPF, art. L. 47 A, II, c).

L'administration fiscale actualise ses commentaires publiés au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-CFIOR-60-40-30, et précise ainsi que lorsque le contribuable opte pour que les agents de l'administration effectuent les traitements informatiques sur le matériel de l'entreprise (hypothèse 1), il doit mettre à leur disposition l'intégralité des informations, données et traitements afférents à la période vérifiée ainsi qu'une documentation disponible en français qui permet d'utiliser le ou les logiciels. Le contribuable doit mettre ces éléments à la disposition de l'administration dans un délai raisonnable après avoir fait connaître son choix pour cette option et ceux-ci doivent demeurer à la disposition de l'administration jusqu'à l'achèvement des travaux.

En outre, l'administration précise que ces données doivent être présentes sur un poste de travail se situant dans un environnement informatique clos et sécurisé avec un profil utilisateur pour le vérificateur afin de permettre la préservation de l'intégrité des données et la sécurité du matériel et des logiciels, sans aucune restriction de temps. Sur ce poste de travail, doivent être présents les outils de requêtage, d'interrogation, d'exportation et d'exploitation des données, nécessaires à la mise en oeuvre des traitements demandés. Si nécessaire, le contribuable doit également mettre à disposition les ressources humaines permettant l'utilisation des outils par les agents de l'administration. Les fichiers présents sur le poste de travail sont des copies des fichiers originaux. À défaut d'assurer ces conditions, le contribuable rend le contrôle informatique impossible et s'expose à l'application d'une procédure d'évaluation d'office.

S'agissant des sanctions du non-respect des dispositions du II de l'article L. 47 A du LPF, l'administration fiscale indique que l'amende prévue à l'article 1729 H du CGI s'applique sur les seuls droits issus des rehaussements que l'administration a proposés du fait de l'impossibilité de la mise en oeuvre de la procédure de traitements informatiques. Elle s'applique également aux seuls droits issus des rehaussements relatifs aux copies des documents, données et traitements qui soit ont été remis par le contribuable après l'expiration du délai de quinze jours prévu par la loi, soit n'ont pas été remis du tout. Elle précise que cette amende ne s'applique qu'une fois par contrôle, même en cas de traitements multiples au cours du contrôle.

Enfin, l'administration fiscale actualise ses commentaires publiés au BOFiP-Impôts sous la référence BOI-CFIOR-60-40-40 et précise que, lorsqu'elle réalise des traitements informatiques selon la procédure prévue au II de l'article L. 47 A du LPF, elle peut, quelle que soit l'option choisie par le contribuable et même si les scellés ou les fichiers copiés n'ont pas été altérés, utiliser sa copie des fichiers afin de corroborer les données transmises ou utilisées par le contribuable, sans toutefois réaliser de traitements sur sa copie à la place du contribuable.

L'administration peut ainsi utiliser sa copie pour :

  • la comparer aux fichiers ou copies de fichiers du contribuable, nécessaires à la réalisation des traitements pour s'assurer de leur intégrité (option a, b ou c du II de l'article L. 47 A du LPF) ;
  • réaliser ses propres traitements et comparer ses résultats avec ceux obtenus par le contribuable pour les valider (option b du II de l'article L. 47 A du LPF).

Le résultat de ces comparaisons est opposable au contribuable en cas d'écart.