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Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), issu d’un accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 et de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, permet aux salariés, en cas de licenciement pour motif économique, de bénéficier après la rupture de leur contrat de travail de mesures destinées à accélérer leur reclassement, prises en charge par Pôle Emploi.

Il doit être proposé par l’employeur si l’effectif de l’entreprise ne dépasse pas mille salariés ou en cas de redressement ou liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 1233-66 à L. 1233-70).

Le dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

Le CSP de protège pas du licenciement

Parce qu’il ne porte que sur les suites de la rupture, la conclusion d’un contrat de sécurisation professionnelle n’empêche pas l’application du droit du licenciement, y compris le droit de l’employeur de préciser a posteriori le motif économique de licenciement (C. trav., art. L. 1235-2).

En l’espèce, engagées respectivement en 1993 et 2001 en qualité de secrétaires par une association, deux salariées ont adhéré à un CSP qui leur avait été proposé par l’employeur.

Elles ont été convoquées le 3 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement, lequel s’est déroulé le 21 septembre suivant. S’en est suivie leur adhésion au CSP le 27 septembre et la rupture effective du contrat de travail le 12 octobre 2018. Entre ces deux dates, l’employeur avait envoyé, le 9 octobre 2018, une « lettre de licenciement » de « précision » des motifs.

Estimant que le licenciement n’avait pas été suffisamment motivé par l’employeur, les salariées ont saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture de leur contrat de travail, demande à laquelle la cour d’appel n’a pas fait droit.

Le pourvoi estimait que le délai de quinze jours offert à l’employeur pour préciser le motif économique du licenciement était expiré au 9 octobre 2018, jour d’envoi de la « lettre de licenciement ». Il soulignait en effet que l’entretien préalable avait eu lieu le 21 septembre 2018 et qu’au cours de ce dernier, le document d’information sur le dispositif du CSP et le courrier spécifiant les motifs économiques de la rupture avaient été remis aux salariées.

Substituant son motif à ceux critiqués de la cour d’appel, la Cour de cassation n’a pas suivi le pourvoi. Sur la question du point de départ du délai de quinze jours pour préciser le motif de licenciement, elle retient la date du 27 septembre 2018, soit la date d’adhésion au CSP par les salariées.

La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

Cela impose à l’employeur, comme pour tout licenciement économique, d’énoncer le motif économique dans un document écrit remis ou adressé au salarié, au cours de la procédure de licenciement, en application des articles L. 1233-16 et L. 1233-42.

La formalisation du licenciement

La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’information des motifs économiques conduisant à la rupture du contrat de travail devait être transmise au plus tard au moment de l’adhésion du salarié au CSP (Soc. 17 mars 2015, n° 13-26.941, préc. ; Soc. 27 mai 2020, n° 18-20.153). Elle a de surcroit eu l’occasion de préciser que la date d’adhésion du salarié au CSP est le jour de la signature du bulletin d’adhésion et non pas le jour de la signature du dossier complet (Soc. 18 janv. 2023, n° 21-19.349).

Innovation résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, une des cinq ordonnances « Macron », le nouvel article L. 1235-2 du Code du travail ouvre désormais à l’employeur la possibilité de préciser a posteriori les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

Précisée par l’article R. 1233-2-2 du Code du travail, la procédure est duale :

  • Soit, dans les quinze jours à compter de la notification du licenciement, le salarié demande à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, de préciser le motif de licenciement. Ce dernier a alors quinze jours pour apporter des précisions selon les mêmes modalités.
  • Soit, dans le même délai, l’employeur précise de sa propre initiative le motif de licenciement.

La sanction est également modifiée par l’ordonnance. Désormais, à défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une telle demande, « l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse ».

Si l’article L. 1235-2 fait courir le délai de quinze jours à la date de notification du licenciement, qu’en est-il en cas de conclusion d’un CSP ? C’est la question à laquelle devait répondre la Cour de cassation de manière tout à fait inédite. Deux possibilités s’offraient à elle.

Soit elle fixait le point de départ du délai à la date de l’entretien préalable. C’est au cours de cet entretien que l’employeur présente au salarié les motifs de la décision envisagée (C. trav., art. L. 1233-12), qu’il lui propose le bénéfice du CSP (C. trav., art. L. 1233-66) et qu’il lui transmet le document écrit d’information sur le CSP. Le motif économique de licenciement et le dispositif du CSP apparaissant indissociables, il pourrait être considéré que c’est à ce moment-là que le motif de licenciement doit être précisé et que c’est à cette date que court le délai de quinze jours de l’article L. 1235-2. C’est ce que le pourvoi tentait de faire admettre. Or, en principe, le motif de licenciement doit être précisé dans la notification du licenciement (C. trav., art. L. 1233-16 et L. 1233-42), et non au stade de l’entretien ; raison pour laquelle l’article L. 1235-2 retient la notification du licenciement comme point de départ.

Ce qui conduit à la seconde possibilité : le point de départ est fixé au jour de l’adhésion du salarié au CSP. C’est d’ailleurs ce qui est retenu par le législateur pour le délai de prescription de douze mois des contestations portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas de conclusion d’un CSP (C. trav., art. L. 1233-67 ; Soc. 13 janv. 2021, n° 19-16.564). Plus conforme à l’esprit du texte, cette seconde possibilité est également plus en accord avec la jurisprudence de la chambre sociale qui retient que l’énoncé des motifs économiques doit être transmis au plus tard au moment de l’acceptation du CSP par le salarié.

C’est finalement et logiquement pour cette dernière solution que tranche la Cour de cassation.