La rédaction des conditions générales est-elle obligatoire ?
L’établissement de conditions générales est un préalable obligatoire à tout lancement d’activité, qu’elle soit tournée vers une clientèle de consommateurs (le Consommateur étant défini comme «toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ») ou vers une clientèle de professionnels (le professionnel étant défini comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel »).
Quelles mentions doivent figurer sur les contrats à destination des consommateurs ?
S’agissant des contrats proposés à destination des consommateurs, le Code de la consommation impose diverses mentions à faire figurer dans les documents contractuels et ce, à peine de nullité du contrat.
Ainsi, le professionnel devra tout d’abord veiller à notamment faire figurer sur ses supports contractuels, les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu’il propose, le prix de l’article ou le coût de la prestation ou encore les informations relatives sa dénomination, sa structure, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités.
Les conditions générales devront par ailleurs comporter l’inventaire des garanties attachées au contrat telles que la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité ouverte au profit des clients consommateurs. Le prestataire qui intervient en matière de construction devra quant à lui faire mention des garanties attachées à la réalisation de ses ouvrages et notamment, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre de la garantie décennale.
Les délais de livraison ou délais de prestation doivent-ils être mentionnés dans les conditions générales ?
Le Professionnel attachera également une attention toute particulière à l’information du consommateur quant aux délais de délivrance du bien vendu ou d’exécution de la prestation de services proposées. Un contrat lacunaire à ce sujet est un contrat sujet à nullité.
Enfin, mention parmi les plus connues du grand public, la mention relative aux modalités d’exercice de la faculté de rétractation devra impérativement faire l’objet d’une stipulation claire et précisé dans toutes conditions générales de vente à destination de consommateurs, ces derniers disposant en effet d’un délai légal de quatorze jours pour se rétracter d’une vente ou d’un contrat de prestation de services qui aurait été conclu à distance ou hors établissement notamment à la suite d’un démarchage.
Le professionnel doit ainsi se montrer particulièrement vigilant dans le soin apporté à la rédaction de ses conditions générales à destination des clients consommateurs avec qui il serait amené à traiter. A défaut, il encourait non seulement la nullité de son contrat, ce qui impliquerait donc l’obligation de restituer les sommes perçues en vertu dudit contrat, mais également d’éventuelles amendes en cas manquements manifestes et répétées aux obligations imposées.
La Loi est-elle identique concernant les conditions générales de ventes aux professionnels ?
S’agissant des contrats proposés à destination des clients professionnels, l’enjeu est encore plus subtil à cerner.
En effet, le Code de la consommation a ouvert le bénéfice de certaines de ses dispositions au profit de personnes morales que le Code qualifie de « non-professionnel » et qu’il définit comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Autrement dit, le fait de contracter avec une société n’exonère pas de respecter les obligations imposées par le Code de la consommation.
En particulier, les obligations d’informations précitées mais également le droit de rétractation ouvert par principe au consommateur se trouve également invocable par certaines personnes morales dès lors qu’elle viendrait à contracter :
- Hors établissement ;
- En vertu d’un contrat dont l’objet est parfaitement extérieur au champ de leur activité principal ;
- A une date à laquelle ce cocontractant disposerait d’un effectif salarial inférieur à cinq.
Par conséquent, le contrat conclu entre deux professionnel et qui ne respecterait pas le formalisme applicable du Code de la consommation dans cette hypothèse serait, lui aussi, frappé de nullité.
L’encadrement de ses activités, bien que proposées à une clientèle de sociétés, peut donc s’avérer tout autant essentiel que celles proposées à destination d’une clientèle de consommateurs.
Enfin, qu’il s’agisse de proposer des biens à destination de consommateurs ou des prestations de services pour le compte de clients professionnels, la rédaction des conditions générales permettra d’avoir le contrôle sur la vie du contrat, de sa conclusion, jusqu’à son exécution.
Mathieu RICHARD
Avocat au Barreau de RENNES
Cette lettre de refus est bien