Il existe une procédure spécifique dite "procédure de référé" lorsque le litige exige qu'une solution soit prise rapidement. Cette procédure permet à toute personne dont le droit est menacé, qu'une situation d'urgence se présente, de demander au Président du Tribunal de prendre des mesures provisoires (1). Ces mesures sont dites provisoires puisque le juge ne tranche pas la question "au fond", et que seul un jugement ultérieur peut prendre des mesures définitives.
Toutes les demandes ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure de référé, cette procédure doit être utilisée dans des cas précis (2) :
- en cas d'urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou justifiées par l'existence d'un différend,
- pour prescrire des mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage ou un trouble manifestement illicite (par exemple suppression d'une publication portant atteint à la vie privée d'un individu),
- pour accorder le versement d'une provision sur une créance qui n'est pas sérieusement contestable,
- pour ordonner des mesures d'instruction (expertise en cas de malfaçon sur la construction d'un immeuble par exemple), lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque le Président du Tribunal compétent est saisi d'une demande urgente, il doit statuer rapidement et prendre une ordonnance de référé afin de mettre en place des mesures conservatoires ou lorsque la demande ne supporte aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance de référé rendue par le juge est immédiatement exécutoire de droit à titre provisoire (3). Ainsi, même si l'adversaire entend contester cette décision (faire appel ou opposition) (4), il doit exécuter malgré tout l'ordonnance immédiatement, contrairement aux autres procédures. Cette exécution immédiate s'explique notamment en raison de l'urgence de la situation.
En outre, il faut savoir que l'ordonnance de référé ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier Président de la Cour d'appel (5).
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