Ce que dit la loi
L'article L1221-19 du Code du travail prévoit que la durée de la période d'essai ne peut dépasser :
- 2 mois pour les employés ou ouvriers ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 4 mois pour les cadres.
Toutefois, la période d'essai peut éventuellement être renouvelée si :
- un accord de branche étendu en donne la possibilité. Dans ce cas, vous êtes tenu de respecter les conditions et la durée du renouvellement prévues dans cet accord (article L1221-21 du Code du travail) ;
- cette possibilité doit également être prévue dans le contrat de travail (article L1221-23 du Code du travail) ;
- le salarié accepte de renouveler la période d'essai de façon claire et non-équivoque.
En cas de renouvellement, la durée totale de la période d'essai ne peut pas excéder :
- 4 mois pour les ouvriers et employés ;
- 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
- 8 mois pour les cadres.
La période d'essai ne peut être renouvelée de façon tacite puisqu'elle ne peut se faire qu'avec le consentement et l'accord du salarié. Il est donc nécessaire de prévoir par écrit le renouvellement de la période d'essai, au cours de la période d'essai initiale. Le salarié ne doit pas se contenter de signer le courrier de renouvellement de la période d'essai, ou se borner à en accuser réception (Cass. Soc. 25 janvier 2011, n° 09-42270). Il doit indiquer de façon manuscrite qu'il accepte le renouvellement de la période d'essai.
Si la période d'essai n'a pas été valablement renouvelée, et que le contrat est rompu au cours de ce renouvellement, la rupture s'analyse en un licenciement (Cass. Soc. 3 novembre 2010, n°09-68987).