1. Peut-on renouveler ou prolonger une période d'essai (CDI/CDD) ? Si oui, combien de fois ?
La période d'essai ne peut pas faire l'objet de plusieurs renouvellements. En effet, la période d'essai ne peut être renouvelée qu'une unique fois (1). Le contrat de travail ne peut donc pas prévoir cette possibilité, quand bien même elle serait acceptée par les parties.
2. Une durée de renouvellement limitée par le Code du travail
Quelles sont les durées fixées par le Code du travail ? Combien de temps peut durer le renouvellement lorsque celui-ci est possible ?
Le Code du travail fixe la durée maximale de la période d'essai initiale ainsi que la durée maximale du renouvellement (1).
La durée du renouvellement est égale à la durée initiale de la période d'essai. Il ne peut y avoir de périodes inférieures ou supérieures choisies lors d'un renouvellement (voir exemples).
Ainsi, la période d'essai (renouvellement compris) ne peut pas dépasser les durées respectives suivantes :
Catégories professionnelles |
Durée maximale de la période d'essai (sans renouvellement) |
Durée maximale de la période d'essai (renouvellement compris) |
Ouvriers et employés |
2 mois |
4 mois |
Techniciens et agents de maîtrise |
3 mois |
6 mois |
Cadres |
4 mois |
8 mois |
Exemples :
- Anna occupe le poste de standardiste. Son employeur peut prévoir dans le contrat de travail une période d'essai de 2 mois, renouvelable 1 fois. La durée totale de la période d'essai peut donc être de 4 mois (2 mois de période d'essai initiale + 2 mois de renouvellement) ;
- Olivier est ouvrier. Son employeur a prévu une période d'essai de 1 mois. L'employeur peut renouveler la période d'essai pour 1 autre mois seulement. La durée du renouvellement ne pouvant pas excéder la durée de la période d'essai initiale, la durée totale de la période d'essai est de 2 mois renouvellement inclus (1 mois de période d'essai initiale + 1 mois de renouvellement). L'employeur ne peut pas décider de renouveler la période d'essai pour une durée de 2 mois, comme cela est prévu de base par le Code du travail.
La Convention collective applicable à l'entreprise peut-elle prévoir des durées différentes ? Nouveauté au 10 septembre 2023 !
La durée de la période d'essai a fait l'objet de récentes modifications par le législateur, qu'il est important de connaître.
Auparavant, le Code du travail prévoyait que, par exception, les durées de période d'essai instaurées par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008 et plus longues que celles prévues par la loi, pouvaient s'appliquer.
Désormais, pour tous les CDI conclus à partir du 10 septembre 2023, il n'est plus possible d'appliquer des durées plus longues que celles dictées par le Code du travail (voir ci-dessus).
C'est le fruit des nouvelles dispositions de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (DDADUE) (2).
Seules les exceptions suivantes persistent (3) : l'employeur doit appliquer une durée de période d'essai plus courte que celle prévue par le Code du travail, à partir du moment où une durée plus courte est fixée par un accord collectif conclu après le 26 juin 2008, ou qu'elle est prévue dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.
3. Le renouvellement doit être prévu par un accord de branche étendu
La possibilité de renouveler la période d'essai du salarié doit être prévue par un accord de branche étendu (1). Cet accord a pour but de fixer également les conditions et les durées de renouvellement. Le renouvellement de la période d'essai est prévu par dispositions conventionnelles
En règle générale, il s'agit de la Convention collective applicable dans l'entreprise.
Dès lors que la Convention collective ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai d'un salarié, toute stipulation du contrat de travail en ce sens est nulle. Autrement dit, le contrat de travail ne peut prévoir, à lui seul, la possibilité de renouveler une période d'essai dans le cas où l'accord de branche étendu ne le prévoit pas.
4. Le renouvellement doit être prévu dans le contrat de travail
Contrat de travail (clause/avenant) ou lettre d'engagement
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas.
Article L1221-23 du Code du travail
La possibilité de renouveler la période d'essai du salarié doit également être prévue dans le contrat de travail ou dans la lettre d'engagement (promesse d'embauche) (4).
Si le contrat ou la promesse d'embauche ne mentionne pas cette possibilité, il n'est pas possible de renouveler la période d'essai.
En effet, il ne suffit pas que la possibilité du renouvellement de la période d'essai soit prévue dans l'accord de branche étendu. Le contrat de travail ou la promesse d'embauche doit aussi prévoir cette possibilité.
Quand notifier le renouvellement de la période d'essai ?
Le renouvellement de la période d'essai revêt une importance capitale et doit résulter d'un accord mutuel entre l'employeur et le salarié. C'est un processus distinct de la simple prolongation, qui intervient lorsque le contrat de travail est suspendu, par exemple pour des raisons de maladie ou de congé.
Soulignons qu'unilatéralement, l'employeur ne peut prendre la décision de renouveler cette période probatoire. L'accord explicite du salarié est requis, et ce dernier doit manifester sa volonté clairement, sans ambiguïté.
5. Comment notifier que la période d'essai est renouvelable ? Le refus du salarié est-il possible et sous quel motif ?
Pour pouvoir renouveler la période d'essai, l'employeur doit recueillir l'accord exprès du salarié (5). Attention, la prolongation de la période d'essai est différente du renouvellement.
Le fait que la possibilité de renouveler la période d'essai ait été prévue dans le contrat de travail au moment de sa signature ne suffit pas. Il s'agit d'une simple option pour l'employeur, mais le renouvellement n'est pas automatique. Cela peut dépendre d'un certain nombre de paramètres.
En effet, l'employeur doit effectivement demander son accord au salarié au moment du renouvellement de la période d'essai, et ce même si les dispositions conventionnelles ne prévoient qu'une simple information de celui-ci (6).
Par ailleurs, il ne peut pas y avoir de renouvellement anticipé. Autrement dit, l'employeur doit attendre la fin de la période d'essai initiale pour convenir d'un renouvellement avec le salarié, il ne peut le faire au début de celle-ci.
Ce que disent les juges :
- la seule signature d'un document par le salarié ne suffit pas à prouver son accord exprès et sa volonté claire et non équivoque de renouveler sa période d'essai (7) ;
- en revanche, la mention "lu et approuvé" accompagnée de la signature du salarié, manifeste bien son accord pour le renouvellement de sa période d'essai (8).
6. Arrêt pendant la période d'essai, la prolongation est-elle possible ?
En cas de suspension du contrat de travail (maladie, fermeture de l'entreprise, congés payés, congé sans solde, etc.), la période d'essai est prolongée d'une durée équivalente à cette suspension dans la limite de la période d'essai restant à courir (9). Cette prolongation doit correspondre à la durée exacte de l'absence et doit être calculée au jour près.
La prolongation doit correspondre au nombre de jours calendaires de l'absence (10). Il n'est pas possible de limiter ce prolongement aux seuls jours ouvrables inclus dans la période de suspension du contrat de travail (11).
Cette prolongation est légitimée par le fait que l'employeur n'a pas la possibilité de tester les capacités du salarié lors de la suspension du contrat, cela aurait pour effet d'annihiler complètement le but de la période d'essai.
- (1) Article L1221-21 du Code du travail
- (2) Loi n°2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
- (3) Article L1221-22 du Code du travail
- (4) Article L1221-23 du Code du travail
- (5) Circulaire DGT n°2009 5 du 17 mars 2009 relative à l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant la modernisation du marché du travail
- (6) Cass. Soc. 12 juillet 2010, n°09-41875
- (7) Cass. Soc. 25 novembre 2009, n°08-43008
- (8) Cass. Soc. 21 janvier 2015, n°13-23018
- (9) Cass. Soc. 20 juin 2001, n°99-42457 et Cass. Soc. 23 mai 2007, n°06-41338
- (10) Cass. Soc. 14 novembre 1990, n°87-42795
- (11) Cass. Soc. 11 septembre 2019, n°17-21976
Cette lettre de refus est bien