1. Pour quels motifs est-il possible de prévoir une période d'essai pour un CDD ?
La période d'essai est une période transitoire, qui vous permet d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience (1). De son côté, le salarié va pouvoir apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il n'est pas obligatoire de prévoir une période d'essai (2). Mais dans ce cas, l'employeur est tenu de garder le salarié jusqu'au terme du contrat, alors qu'il pourrait ne pas correspondre au poste (à moins de justifier d'un cas de rupture anticipée du CDD).
💡 Bon à savoir : si vous souhaitez mettre en place une période d'essai du CDD, vous devez expressément la prévoir dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail par une clause spécifique, car elle ne se présume pas (3). La seule référence à la convention collective prévoyant une telle période d'essai, au sein du contrat, n'est pas suffisante (4).
2. Comment calculer le nombre de jours de la période d'essai du CDD ?
Quel calcul appliquer ? Exemples des décomptes (3 semaines, 2 mois, 6 mois, 1 an, etc.)
La durée de la période d'essai du CDD ne peut excéder 1 jour par semaine dans la limite de (2) :
| Durée du CDD | Plafond de la période d'essai |
| CDD de 6 mois maximum | 2 semaines |
| CDD de plus de 6 mois | 1 mois |
Exemples : pour un CDD de 3 semaines, la durée maximale de la période d'essai est de 3 jours. Pour un CDD de 24 semaines, cette durée maximale est de 2 semaines (application du plafond). Enfin, pour un CDD de 1 an, elle est de 1 mois maximum (application du plafond).
💡 Bon à savoir : il n'est pas possible de déroger à ces durées par des dispositions contractuelles contraires. En revanche, des usages ou des stipulations conventionnelles applicables dans votre entreprise peuvent prévoir des durées plus courtes que celles prévues par la loi.
Comment décompter la durée de la période d'essai en jours calendaires ?
Toute période d'essai se décompte, en principe, de manière calendaire, qu'elle se compte en jours, en semaines ou en mois (5).
Exemple : une période d'essai de 1 mois qui débute le 1er juin 2026, prendra fin le 30 juin 2026 à minuit, et ce, même si le dernier jour de la période d'essai tombe un dimanche ou un jour férié.
Décompte de la période d'essai des précédents contrats
Si le salarié a déjà occupé le même emploi dans l'entreprise les mois précédant son nouveau CDD, alors la durée de l'emploi déjà exercée doit être déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat (6).
De plus, si vous envisagez d'embaucher le salarié en CDI et de prévoir une nouvelle période d'essai, vous devez déduire la durée des anciens CDD conclus avec ce salarié (7) (peu importe que ces CDD soient successifs, ou qu'ils soient espacés de plusieurs jours voire de 1 mois).
Exemple : un salarié a exercé les mêmes fonctions sur 3 CDD successifs conclus avec le même employeur et espacés de plusieurs jours. L'ensemble de la durée de ces CDD doit être pris en compte pour la déduction de la période d'essai du CDI conclu avec cet employeur (8).
À la fin de la période d'essai (si l'employeur ne l'a pas rompue avant), le CDD se poursuit normalement jusqu'à son terme (ou jusqu'à sa rupture anticipée).
3. Combien de temps au maximum peut durer une période d'essai pour un CDD sans terme précis ?
Lorsque la durée du CDD n'est pas connue (CDD à terme imprécis), la période d'essai doit être calculée en fonction de la durée minimale du contrat de travail.
Il convient alors d'appliquer les calculs précités.
4. Prolongation de la période d'essai : dans quels cas est-il possible de reporter le terme initial de la période d'essai ?
Certains événements peuvent avoir pour effet de reporter le terme de la période d'essai initialement prévu.
En effet, la suspension du contrat de travail pendant la période d'essai entraîne une prolongation, au plus, équivalente à la durée de la période d'essai restant à courir. Tel est le cas, notamment lorsque :
- le salarié a bénéficié d'arrêts de travail consécutifs à une maladie (9) ;
- le salarié a bénéficié d'arrêts de travail consécutifs à un accident du travail (10) ;
- l'entreprise ferme pour cause de congés annuels (9) ;
- le salarié a pris un congé sans solde (11).
5. Comment rompre et mettre fin à la période d'essai ?
L'employeur peut procéder à la rupture de la période d'essai du CDD librement. En effet, vous n'avez pas à motiver les raisons qui vous poussent à rompre le contrat. Vous devez toutefois respecter un délai de prévenance.
Par ailleurs, en cas de rupture du CDD pendant la période d'essai, vous n'avez pas à verser l'indemnité de précarité au salarié.
Aucun formalisme particulier n'est à respecter lorsque le salarié est à l'origine de la rupture de la période d'essai pour un CDD. En revanche, lorsque c'est l'employeur qui la rompt, ce dernier doit respecter un formalisme particulier, notamment dans les cas suivants :
- lorsque la rupture est en lien avec une faute grave commise par le salarié : vous devez appliquer la procédure disciplinaire ;
- lors de la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé : vous devez demander l'autorisation de l'inspection du travail ;
- lorsque la convention collective applicable dans l'entreprise prévoit une telle procédure.
6. Un délai de prévenance obligatoire est-il à respecter en cas de rupture de la période d'essai ?
Que la rupture soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le contrat de travail ne prendra fin qu'après le respect d'un délai de prévenance.
Voici un extrait des délais de prévenance à respecter pour rompre un CDD, par le salarié et l'employeur (12) :
| Ancienneté | Délai de prévenance | Délai de prévenance (employeur) |
| Inférieure à 8 jours | 24 heures | 24 heures |
| Supérieure à 8 jours | 48 heures | de 48h à 1 mois selon la durée de présence du salarié |
💡Bon à savoir : la convention collective applicable à l'entreprise peut prévoir des délais différents. L'employeur doit donc impérativement vérifier celle-ci, au même titre que le contrat de travail.
Références :
(1) Article L1221-20 du Code du travail
(2) Article L1242-10 du Code du travail
(3) Article L1221-23 du Code du travail
(4) Cass. Soc. 11 janvier 1994, n°89-44642
(5) Cass. Soc. 28 avril 2011, n°09-72165
(6) Cass. Soc. 13 juin 2012, n°10-28286
(7) Article L1243-11 du Code du travail ; Cass. Soc. 9 octobre 2013, n°12-12113
(8) Cass. Soc. 19 juin 2024, n°23-10783
(9) Cass. Soc. 16 mars 2005, n°02-45314
(10) Cass. Soc. 12 janvier 1993, n°88-44572
(11) Cass. Soc. 3 juin 1998, n°96-40344
(12) Articles L1221-25 et L1221-26 du Code du travail





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