Ce que prévoit la loi

Sous réserve que la nouvelle activité ne concurrence pas celle de son employeur (obligation de loyauté), et qu'il respecte la durée maximale légale de travail, tout salarié peut, en principe, cumuler plusieurs emplois salariés. Ainsi, sauf dérogations (travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique, etc), le salarié ne doit pas travailler plus de :

  • 10 heures par jour (1) ;
  • et 48 heures par semaine (ou 44 heures par semaine, calculées sur une période de 12 semaines consécutives (2).

Sanctions encourues

Contravention en cas de dépassement de la durée légale
Le non respect de la durée maximale de travail est puni d'une contravention de la cinquième classe, soit de 1.500 euros maximum. La récidive est réprimée par une amende qui peut atteindre le double (3). L'employeur encourt les mêmes risques (4). Le salarié doit mettre fin à l'irrégularité, sous peine de licenciement.
 
Faute grave en cas de dissimulation des éléments permettant la vérification de la durée légale de travail

Le salarié doit permettre à ses employeurs de s'assurer que la durée maximale du travail autorisée est respectée. L'employeur peut exiger du salarié qu'il lui fournisse des preuves de son respect des dispositions relatives à la durée du travail.

Attention !  La Cour de cassation vient de renforcer cette obligation. Elle vient de considérer que le seul fait pour un salarié de refuser de communiquer à son employeur, les éléments lui permettant de s'assurer du respect des durées maximales de travail, peut constituer une faute grave justifiant le licenciement (5).

L'élément inédit qui réside dans cette décision est que pour la première fois, la Cour de cassation a validé la sanction infligée au salarié alors même que la durée maximale hebdomadaire de travail n'était pas dépassée. En l'espèce, le refus du salarié a été considéré comme une entrave à l'exécution des obligations de l'employeur.

Cas dans lesquels le cumul d'emplois est interdit

Le cumul peut être interdit par une disposition conventionnelle ou une clause du contrat  de travail (sauf, sous conditions, pour le salarié à temps partiel). C'est le cas lorsqu'une clause d'exclusivité interdit au salarié de cumuler son emploi avec une autre activité professionnelle (salariée ou non).

Références :
(1) Article L3121-18 du Code du travail

(2) Articles L3121-20 à L3121-22 du Code du travail
(3) Article R8262-1 du Code du travail
(4) Article R8262-2 du Code du travail
(5) Cass. Soc., 20 juin 2018, n°16-21811