La recommandation de l'auteur
A. L'agrément
« Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés » (article 1861 du Code civil).
Les statuts peuvent prévoir que l'agrément sera donné par une majorité ou par le gérant. Ce principe est toutefois tempéré :
- la cession en faveur d'un associé (ou du conjoint d'un associé) est soumise à agrément, à moins que les statuts n'en disposent autrement ;
- la cession en faveur des ascendants ou descendants du cédant sont quant à elles libres, sauf dispositions contraires des statuts.
- les cessions en faveur de toutes autres personnes sont obligatoirement soumises à agrément : les statuts ne peuvent y déroger.
B. Prix et règlement
La valeur des parts cédées est fixée librement par les parties. En pratique, elle correspond souvent à la valeur mathématique des parts correspondant à l'actif net de la société pondérée par un coefficient dépendant de la proportion du capital cédé : plus la cession de parts sera minoritaire, plus la valeur mathématique subira une décote.
En cas de désaccord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert désigné en commun par les parties, ou à défaut par le président du tribunal (article 1862 du Code civil).
C. Intervention du conjoint cédant
Si les parts cédées étaient en communauté, l'époux non associé doit intervenir à l'acte ; à défaut, il pourra en demander la nullité. En effet, l'article 1424 du Code civil prévoit que « les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner (…) les droits sociaux non négociables (…) ». Par ailleurs, « un époux ne peut employer des biens communs pour acquérir des parts sociales sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte. La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé » (article 1832-2 du Code civil).
D. Opposabilité à la société
L'article 1865 du Code civil précise que « la cession est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil (c'est-à-dire par la signification de la cession à la société ou par l'acceptation de la cession par cette dernière dans un acte notarié) ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société ». L'opposabilité de la cession aux tiers découle de la publication au RCS de la cession. Selon un arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2007 (pourvoi n° 03-16362), un tiers peut se prévaloir d'une cession de parts sociales d'une société civile immobilière dès lors que les statuts mis à jour précisent la qualité d'associé du cessionnaire, qu'ils ont fait l'objet d'un dépôt au greffe et que l'extrait K bis mentionne le nom du nouvel associé.
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