Il est fréquent, dans le cadre d'un gros chantier de construction, que plusieurs corps de métiers spécialisés aient à intervenir et que dans ce cas l'entrepreneur principal signataire du contrat délègue certaines tâches à des partenaires que l'on qualifie alors de sous-traitants.
La sous-traitance peut donc se définir comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage (1).
Le client, dit maître de l'ouvrage, doit en être informé et avoir accepté la présence de ces sous-traitants sur le chantier. Cela assure une protection supplémentaire au sous-traitant qui peut réclamer le paiement de ses prestations directement auprès de ce dernier (on parle de "paiement direct") (1).
Lorsque le client réceptionne le chantier, il peut constater la présence de vices inhérents aux ouvrages et en exiger la réparation et/ou la mise en conformité, que ces défauts soient imputables ou non à l'entrepreneur principal (2).
Cependant, il n'est lié par contrat qu'à ce dernier et non aux sous-traitants auxquels celui-ci a pu faire appel. C'est pourquoi il est beaucoup plus aisé pour le client d'adresser ses réclamations à "son" entrepreneur sur le terrain de l'inexécution contractuelle, même s'il n'est pas directement responsable des défauts constatés. Rien ne l'empêche en revanche d'agir contre le sous-traitant sur le terrain délictuel, celui-ci étant, en sa qualité de constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant l'ouvrage (3).
À cet effet, l'entrepreneur est tenu d'indemniser son client ou de faire le nécessaire pour assurer la mise en conformité de la construction. Néanmoins, il n'est pas tenu de l'assumer à ses seuls frais alors que la mauvaise exécution en cause ne lui est pas imputable.
Ayant conclu un contrat directement avec le sous-traitant, il est en droit de se retourner contre lui afin d'exiger réparation. Celui-ci peut donc voir engagée sa responsabilité contractuelle.
Plus précisément, la jurisprudence de la Cour de cassation a maintes fois rappelé le principe selon lequel le sous-traitant était tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat d'exécution des travaux, exempts de vices (4).
Il est toutefois possible de s'entendre à l'amiable afin d'éviter la lourdeur d'une procédure judiciaire. En tout état de cause, l'entrepreneur est en droit d'appeler son sous-traitant en garantie à l'instance.
Il faut toutefois relever que tous les constructeurs doivent obligatoirement souscrire une assurance professionnelle de nature à pouvoir faire face à ce genre de frais. Ainsi, les litiges se règlent généralement entre les assureurs auprès desquels les différents professionnels se seront préalablement tournés (5), permettant un règlement plus rapide des litiges.
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