Les transports aériens de marchandises sont régis :
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en trafic international, soit par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, pour les pays l'ayant ratifiée, soit par la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
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en trafic intérieur, par le droit commun, celui-ci renvoyant au régime de responsabilité prévu par la Convention de Varsovie (1).
La Convention de Montréal institue un régime fondé sur la présomption de responsabilité du transporteur, cela signifie que la responsabilité du transporteur aérien pourra être engagée du seul fait d'un dommage occasionné sur le bien pendant le transport (2).
Le transporteur ne peut exiger de l'expéditeur ou du destinataire qu'ils apportent la preuve de la cause de l'événement ou de sa relation avec le transport ou de la faute qui en serait à l'origine. Il s'agit d'une présomption simple, susceptible de preuve contraire.
Toute clause visant à limiter cette responsabilité sera réputée non écrite. Le transporteur peut néanmoins s'exonérer en établissant, par exemple, que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas exempté tel que le vice propre à la marchandise ou, en cas de retard, que les mesures afin de l'éviter ont été prises ou n'ont pu l'être (3).
La Convention de Varsovie avait quant à elle mis en place un régime de responsabilité pour faute présumée, qui s'efface lorsque le transporteur apporte les preuves des diligences accomplies durant le transport. La jurisprudence estime cependant qu'il s'agit également d'une présomption de responsabilité du transporteur.
Le transporteur aérien est responsable des pertes et avaries causées aux marchandises pendant la période où elles sont sous sa garde, les conventions précisant que ce soit dans l'aérodrome, à bord de l'aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors de ce dernier (4).
Le transporteur aérien est également responsable des dommages résultant d'un retard dans le transport des marchandises, sauf s'il démontre avoir fait preuve de diligence (5).
Il a par exemple été jugé qu'il ne peut pas être reproché un retard de livraison alors qu'aucune date impérative n'a été fixée, que les délais mentionnés dans les conditions générales de vente (CGV) l'étaient à titre indicatif et que le transport aérien avait été accepté avec escale, celui-ci pouvant être sujet à retard (6).
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