Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés, ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées (1).
Il s'agit d'un dispositif légal d'aménagement du temps de travail pouvant être utilisé à la demande du salarié, même si une alimentation par l'employeur peut être prévue (2).
Ainsi, un salarié pourra utiliser son CET pour financer des périodes d'absence non rémunérées (par exemple, un congé sans solde, un passage à temps partiel ou un congé de fin de carrière), mais également pour compléter sa rémunération.
Le dispositif ne peut être mis en place que par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (3). Ces textes fixent les sources d'alimentation du CET et les modalités d'utilisation des droits affectés (4).
Les dispositions du Code du travail relatives au CET étant d'ordre public, il n'est pas possible de déroger à ses conditions de mise en place : priorité est donnée à la convention d'entreprise ou d'établissement, les dispositions de la convention collective de branche n'ayant plus qu'un caractère subsidiaire.
À noter : Les dispositions dérogatoires mise en place pour faire face à la crise sanitaire liée à la Covid-19 ne s'appliquent plus.
Jusqu'au 30 juin 2021, des dispositions ont été mises en place afin que l'employeur puisse imposer au salarié, sous certaines conditions et dans une certaine limite, la prise de congés inscrits sur le CET. Ont été également mis en place 2 nouveaux systèmes de monétisation des jours de repos, toujours dans le but de lutter contre les difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19 (5).
L'employeur pouvait ordonner la prise de jours de repos inscrits sur le CET, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19.
Il doit respecter un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc, et en informer sans délai et par tout moyen le CSE (Comité Social et Économique). Il doit par ailleurs informer la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) qui rend un avis d'1 mois à compter de cette information.
Le nombre total de jours dont l'employeur pouvait imposer la prise, incluant les jours de repos en cas d'aménagement du temps de travail, de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT), de jours de repos pour les salariés en convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, et les jours de repos du CET, était limité à 10.
Ces dispositions dérogatoires ne s'appliquent plus.
Des informations très claires et utiles pour la mise en place du CSE