Le pacte d'associés est un contrat entre associés. Ses clauses constituent généralement des obligations de faire ou ne pas faire. Ainsi, conformément au droit commun des contrats, la violation fautive du pacte peut entraîner la condamnation judiciaire du responsable à payer des dommages et intérêts aux victimes de cette violation, ainsi que la résolution judiciaire du pacte (1).
En outre, les parties pourront avoir prévu dans le pacte des sanctions contractuelles afin de garantir le respect de ses dispositions, comme l'insertion d'une clause pénale condamnant tout contractant défaillant à payer une somme déterminée par avance comme prix de sa défaillance. Cette clause est néanmoins susceptible d'être modérée par le juge.
En revanche, pour un associé qui n'a pas respecté ses obligations résultant des clauses d'un pacte d'associés, puisse être condamné à les exécuter de façon forcée, il faut que plusieurs conditions soient réunies (2) :
- l'associé qui n'a pas exécuté une obligation résultant d'un pacte d'associés doit recevoir par les autres associés une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'exécuter ladite obligation dans les plus brefs délais ;
- si cette mise en demeure est restée sans suite, l'exécution forcée de l'obligation peut être obtenue si c'est matériellement faisable, et que cela n'engendre pas un coût disproportionné pour l'associé fautif.
En présence d'une clause de préemption qui oblige un associé qui souhaite vendre ses parts à proposer la vente en priorité aux autres associés, la cession intervenue en violation de cette obligation pourra être annulée seulement si une collusion frauduleuse est établie avec le tiers acheteur. C'est-à-dire que pour annuler cette cession, il faut prouver que le tiers acheteur des parts avait connaissance:
- de l'existence de cette clause de préemption dans un pacte d'associés ;
- de l'intention d'au moins un autre associé de se prévaloir de sa priorité sur l'achat des parts cédées par un autre associé.
Si un associé parvient à démontrer l'existence d'une telle collusion entre l'associé vendeur et le tiers acheteur, il pourra également demander à un juge de le substituer au tiers comme acheteur des parts cédées. Sinon il ne pourra prétendre qu'à un dédommagement financier du préjudice que cela lui aura causé.
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