Le défaut de localisation du siège social en France n'emporte pas une exclusion totale de la compétence du juge français.
A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France (1).
Ainsi, ce n'est plus l'établissement principal qui donne la compétence mais le principal “des établissements secondaires” établi en France.
La jurisprudence est allée plus loin en admettant que la seule présence d'un établissement secondaire en France donne compétence au juge français (2).
Cette règle a été précisée par une décision plus récente dans laquelle le juge admet que l'ouverture à l'étranger d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur ne met obstacle au prononcé en France du redressement judiciaire de ce même débiteur que si la décision étrangère doit y être reconnue de plein droit en vertu d'un traité ou a déjà reçu l'exequatur (3).
Dans le sens inverse de la règle, le redressement ou la liquidation judiciaire prononcé en France produisent leurs effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers (4). La solution retenue est l'universalité de la procédure même si celle-ci n'est dirigée que contre un établissement secondaire établi en France (sous réserve d'un accord international).
Remarque : Depuis la loi « Macron » no 2015-990 du 6 août 2015, les faillites internationales ouvertes en considération de l'implantation en France d'un établissement secondaire du débiteur sont de la compétence de tribunaux spécialisés.
Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement