Non.
L'entreprise qui rencontre des difficultés avérées ou prévisibles de nature juridique, économique ou financière peut demander de manière préventive l'ouverture d'une procédure de conciliation (1). Celle-ci a, en effet, pour but d'éviter la cessation des paiements ou d'y mettre un terme, le cas échéant, en favorisant la survenance d'un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers ou principaux partenaires (2).
Contrairement aux procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), l'ouverture de cette procédure n'induit pas l'arrêt des poursuites supplémentaires individuelles des créanciers, qui ne sont en rien tenus de lui accorder des délais de paiement (3). Ceux-ci peuvent ainsi parfaitement poursuivre et engager des procédures de saisie pour obtenir le paiement de leurs créances.
Dans ce cas, le débiteur peut, en cours de conciliation, demander au juge ayant ouvert celle-ci (au président du tribunal de commerce pour les activités commerciales ou artisanales ou au président du tribunal judiciaire dans les autres cas) de bénéficier d'un délai de grâce (4). En effet, celui-ci peut, dans la limite de 2 années, décider de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues. Ce qui a pour effet de suspendre les procédures de recouvrement engagées par le(s) créancier(s).
Pour cela, le débiteur assigne donc le créancier devant le juge précité, lequel statut selon la procédure accélérée au fond après avoir consulté le conciliateur. La décision est alors notifiée au débiteur et au(x) créancier(s) concerné(s).
Les mesures ordonnées par le président du tribunal ne produisent leur effet que jusqu'au terme de la mission confiée au conciliateur et peuvent se cumuler avec la demande de délais de grâce (4).
Ce que pensent nos clients :
Cécile B.
le 16/06/2017
Très intéressant