Vous avez récemment embauché un salarié et celui-ci est toujours en période d'essai.
Au cours de cette période, il a été absent et son contrat de travail suspendu (par exemple pour : maladie, congés payés, accident du travail, etc.).
Vous l'informez que la durée de sa période d'essai est prolongée du même nombre de jours que la durée de son absence.
Dernière mise à jour : 10 janvier 2022
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Guide d'utilisation & Modèle de lettre Lettre informant un salarié de la prolongation de sa période d'essai en raison de son absence
Lettre informant un salarié de la prolongation de sa période d'essai en raison de son absence
Nom de l'entreprise
Adresse
Nom Prénom du salarié
Adresse
Fait à …… (lieu), le …… (date)
Lettre recommandée avec accusé de réception OU Lettre remise en main propre contre décharge
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Pour des raisons de preuve, vous pouvez matérialiser la prolongation de la période d'essai par un écrit, soit par la notification d'une lettre recommandée avec avis de réception, voire par la remise de cette lettre en main propre contre décharge.
En cas de suspension du contrat de travail pendant la période d'essai, celle-ci peut être prolongée du même nombre de jours que la durée de l'absence du salarié. Il s'agit donc de reporter le terme de la période d'essai.
La prolongation doit correspondre à la durée exacte de l'absence. Ce faisant, si un salarié est absent 3 jours pour maladie, le terme de sa période d'essai sera effectivement reporté de 3 jours (Cass. Soc., 4 février 1988, n°85-41134).
En effet, le report de cette période d'essai se justifie quant à sa finalité puisqu'elle permet à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles du salarié à exercer ses nouvelles fonctions dans l'entreprise. Cette vérification ne peut être opérée que si le salarié travaille effectivement pendant toute la durée de sa période d'essai.
Il est possible de prolonger la période d'essai dans les cas d'absence suivants :
congés payés ou congés pour évènements familiaux (Cass. Soc., 16 mars 2005, n°02-45314) ;
congé sans solde (Cass. Soc., 3 juin 1998, n°96-40344) ;
maladie ou accident du travail (Cass. Soc., 26 janvier 2011, n°09-42492).
Enfin, la durée de la prolongation doit correspondre au nombre de jours calendaires compris dans la période d'absence. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, elle ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation (Cass. Soc., 14 novembre 1990, n°87-42795).
La période d’essai est définie à l’article L.1221-20 du Code du travail comme étant la période permettant à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail.
Par Carole VERCHEYRE-GRARD le
26/04/2022 • 2601 vues
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