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À la suite de la loi du 22 avril 2024, des salariés vous ont demandé à bénéficier du droit à l’acquisition de congés payés pendant la suspension de leur contrat pour maladie ou accident, même lorsque leur origine n'est pas professionnelle. Vous entendez répondre à leur requête, afin de vous mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions, parfois rétroactives. ...Lire la suite
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En bref
L’un de vos salariés a été en arrêt de travail pour maladie ou accident. Il réclame une régularisation de ses congés payés, notamment au regard des nouvelles dispositions légales concernant l’acquisition et le report des congés payés durant une telle période.
Vous souhaitez répondre à sa requête.
1. L’acquisition des congés payés
Avant le 24 avril 2024 (date d’entrée en vigueur de la Loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole), l’acquisition de congés payés n’était pas possible lorsque l’origine de l’arrêt de travail était non professionnel.
De plus, l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt de travail pour accident du travail ou pour maladie professionnelle était limitée à 1 an.
Désormais, sont considérées comme périodes de travail effectif pour déterminer la durée du congé (article L3141-5 du Code du travail) :
Tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (article L3141-3 du Code du travail).
Il est important de noter que par dérogation, le salarié en arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie d’origine non professionnelle ne peut acquérir que 2 jours ouvrables par mois de congés payés, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (article L3141-5-1 du Code du travail).
2. Le report des congés payés
Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser (article L3141-19-1 du Code du travail).
La date de départ de cette période de report est :
Dans ce cas précis, à la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations précitées (à savoir, l’obligation d’information de l’article L3141-19-3 du Code du travail).
Cependant, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à 15 mois (article L3141-21-1 du Code du travail).
Enfin, rappelons que cette obligation d’information, servant de point de départ pour la période de report, pèse sur l’employeur dès que le salarié revient d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident. Dans ce cas, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie (article L3141-19-3 du Code du travail) :
3. La rétroactivité des nouvelles dispositions législatives
L’ensemble des dispositions relatives à l’acquisition et au report des congés payés en arrêt maladie ou accident sont applicables pour la période courant du 1ᵉʳ décembre 2009 au 24 avril 2024 (date de promulgation de la Loi DDADUE précitée).
Toutefois, pour cette période du 1er décembre 2009 au 24 avril 2024, les congés supplémentaires acquis en application de ces dispositions susmentionnées ne peuvent, pour chaque période de référence, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions Code du travail dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi DDADUE (article 37 de la Loi DDADUE précitée).
Autrement dit, le salarié ne peut réclamer, par rétroactivité, des jours de congés payés s’il a bénéficié d’au moins 24 jours ouvrables pour la période d’acquisition où il était en arrêt.
En revanche, cette rétroactivité n’est pas applicable concernant la demande de rappel de congés dans le cadre d'un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle de plus d’un an intervenu avant le 24 avril 2024.
Sur ce point, la Loi DDADUE n'avait jusqu’alors pas prévu de rétroactivité concernant la suppression de cette limite d'un an.
Mais, dans une décision importante, la Cour de cassation vient à nouveau de se prononcer sur l'acquisition des congés payés pendant une période d'arrêt de travail d'origine professionnelle.
A ce titre, la Cour de cassation s'est prononcée dans un arrêt n°23-14806 du 2 octobre 2024 concernant les litiges en cours. Le salarié en arrêt de travail suite à un AT/MP peut prétendre à ses droits à congés pour une période plus importante qu'un an mais pas pour les affaires antérieures à la loi DDADUE (et donc au 24 avril 2024). Contrairement à d'autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l'Union de la Loi du 22 avril 2024, la suppression de la limite d’un an n'a pas d'effet rétroactif.
Aussi, toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi (article 37 de la loi DDADUE précitée).
Enfin, le salarié ne peut pas réclamer ses droits aux congés payés si :
En revanche, si le salarié a quitté l’entreprise avant le 24 avril 2024, le délai de 2 ans ne s’applique pas. En effet, c’est l'action en paiement ou en répétition du salaire qui s’applique, à savoir 3 ans pour agir (article L3245-1 du Code du travail).
Réponse à la demande d’un salarié de procéder à la régularisation des congés payés qu’il aurait dû acquérir pendant son arrêt de travail
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