Il existe deux niveaux d'irrégularité dans les modifications de statuts :
- sur la prise de décision en assemblée générale par les associés : leur consentement peut être vicié ou l'objet de la société transformé devenu illicite mais les cas de nullités sont fixés par la loi (1). Par exemple, est illicite la société constituée pour l'exercice d'une activité contraire aux prescriptions du Code de la santé publique relatives à la fabrication et à la mise sur le marché de produits pharmaceutiques (2) ;
- sur le non-respect des mesures de publicité obligatoires : la transformation d'une société à responsabilité limitée (SARL) n'est pas valable sans l'intervention d'un commissaire au compte (3).
Précisons que la nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse et des lois qui régissent la nullité des contrats (4). En ce qui concerne les SARL et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées qui suivent (5) :
- la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes ;
- la stipulation excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes, réputées non écrites.
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