Informations à fournir au salarié lors de l'embauche
La directive européenne n°2019/1152 du 20 juin 2019 (1) a étendu la liste des informations que l'employeur doit transmettre au salarié lors de l'embauche. Cette extension concerne tous les travailleurs, y compris ceux en CDD, et est applicable depuis le 1er août 2022.
Une loi du 9 mars 2023 (2) et un décret du 30 octobre 2023 (3), entré en vigueur le 1er novembre 2023, assurent la mise en conformité du droit français avec le droit européen.
Selon les termes de la loi désormais applicable, l'employeur est tenu de remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits concernant les informations principales relatives à la relation de travail (4).
Ces informations peuvent être transmises sous format papier ou électronique. Si c'est cette dernière forme qui est choisie, le travailleur doit avoir accès à ces informations, et celles-ci doivent pouvoir être enregistrées et imprimées. Enfin, l'employeur doit conserver un justificatif de la transmission et de la réception sous format électronique.
Les informations à transmettre sont les suivantes :
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l'identité des parties à la relation de travail ;
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le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
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l'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
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la date d'embauche ;
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dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
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dans le cas du salarié temporaire, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;
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le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
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le droit à la formation assuré par l'employeur ;
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la durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
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la procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
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les éléments constitutifs de la rémunération, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
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la durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
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les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
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les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.
Les délais dans lesquels l'employeur doit fournir ces informations sont :
- pour les informations essentielles (identité des parties, lieu de travail, intitulé du poste, fonctions, catégorie socioprofessionnelle ou catégorie d'emploi, date d'embauche, date de fin ou la durée prévue du contrat dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, durée et conditions de la période d'essai, rémunération et durée de travail), au plus tard dans les 7 jours calendaires à compter de la date d'embauche, et de manière individuelle ;
- pour les autres informations, au plus tard dans le premier mois à compter de cette même date.
Lorsque ces informations doivent être modifiées, l'employeur est tenu de remettre au salarié un document faisant état des modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification (sauf changement des dispositions légales et réglementaires applicables).
Notez que des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne les informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger.
En cas de non-transmission des informations requises au salarié, celui-ci peut saisir le juge prud'homal afin de les obtenir, mais uniquement après avoir vainement mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.
Un arrêté comprenant des modèles de document devrait prochainement paraître.
Information délivrée aux CDD ou aux intérimaires en ce qui concerne les postes disponibles en CDI
Le décret du 30 octobre 2023 (3) prévoit par ailleurs que les salariés en CDD et les salariés temporaires doivent bénéficier d'une information relative aux postes à pourvoir en CDI dès lors (5) :
- qu'ils justifient d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise (utilisatrice, pour les salariés temporaires) ;
- et qu'ils en font la demande.
La demande formulée par le salarié doit être faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception (6).
À réception de sa demande, l'employeur doit lui fournir, par écrit, la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à sa qualification professionnelle, dans un délai d'un mois.
Attention, si l'entreprise emploie moins de 250 salariés, et si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande du salarié, l'employeur peut apporter sa réponse par oral.
Notez néanmoins que l'employeur n'est pas tenu d'accéder à la demande du salarié, si celui-ci a déjà formulé 2 demandes dans l'année civile en cours.
Ce que pensent nos clients :
Note moyenne sur 5 avis
MICHELLE P.
le 03/03/2022
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Patrick A.
le 05/09/2015
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Colette P.
le 05/10/2014
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Monique S.
le 14/06/2023
Excellent : qualitatif, réactif, si mon interlocuteur privilégié n'est pas disponible, j'ai tout de même un autre juriste qui me répond. merci pour ce service de grande qualité, un vrai appui pour l'entreprise.