L’employeur ne peut embaucher un mineur en vue de lui faire exercer certains travaux (définis par le Code du travail). En ce sens, il est interdit d’employer un mineur en vue de lui faire effectuer :
- le service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place (1) ;
- des travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale (travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent) (2) ;
- des travaux exposant à des agents chimiques dangereux (3) ;
- des travaux exposant à des agents biologiques (4) ;
- les travaux exposant aux vibrations mécaniques (5) ;
- des travaux exposant à des rayonnements (6) ;
- des travaux en milieu hyperbare (7) ;
- des travaux exposant à un risque d'origine électrique (8) ;
- des travaux comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement (9) ;
- des travaux nécessitant la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage (10) ;
- des travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail (11) ;
- des travaux temporaires en hauteur (12) ;
- des travaux avec des appareils sous pression (13) ;
- des travaux en milieu confiné (14) ;
- des travaux au contact du verre ou du métal en fusion (15) ;
- des travaux exposant à des températures extrêmes (16) ;
- des travaux en contact d'animaux (travaux d'abattage, d'euthanasie et d'équarrissage des animaux en contact d'animaux féroces ou venimeux) (17).
Ce que pensent nos clients :
MAX F.
le 17-07-2021
Meme réponse