Le contrat de travail peut comporter une clause prévoyant la priorité de réembauche du salarié.
Une convention ou un accord collectif applicable à l'entreprise peut également imposer à l'employeur ayant embauché un salarié saisonnier de le réemployer pour la même saison de l'année suivante (1).
L'insertion d'une telle clause entraîne l'obligation pour l'employeur de proposer la reconduction du contrat aux mêmes conditions que pour la saison précédente. L'absence de reconduction du contrat saisonnier, en présence d'une telle clause, pourrait être sanctionnée par l'octroi au salarié, d'une indemnité équivalente à celle versée pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse (2).
En outre, l'Ordonnance du 27 avril 2017 (3) a créé un droit à reconduction du contrat de travail saisonnier dans les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé (4), et à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, dès lors que deux conditions sont remplies (5) :
- le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
- l'employeur dispose d'un emploi saisonnier, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
Le salarié formule la demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception (7).
L'employeur fournit par écrit, la liste des postes en CDI à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la demande.
L'employeur n'est toutefois pas tenu par ces exigences lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
Par dérogation, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Ce que pensent nos clients :
MAX F.
le 17/07/2021
Meme réponse