Principe
L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les jours fériés et les dimanches.
L'interdiction d'employer les salariés les jours fériés (et les dimanches) peut être étendue par voie réglementaire à d'autres catégories d'activité.
Bon à savoir : l’interdiction ne s’applique pas aux activités de restauration, d'hôtellerie et de débits de boissons, aux représentations musicales et théâtrales, aux expositions ou à d'autres divertissements, ainsi qu'aux entreprises de transport.
Dans ces secteurs d'activité, les employeurs ne peuvent obliger les salariés durant les jours fériés qu'aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus.
Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals
Le repos donné aux salariés est de :
- 24 heures pour chaque jour férié - ou dimanche ;
- 36 heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs ;
- 48 heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte.
La période de repos est calculée à partir de minuit et, dans le cas d'un dimanche et d'un jour férié consécutifs, se prolonge jusqu'à 18 heures le second jour.
À noter : dans les exploitations dans lesquelles les salariés travaillent régulièrement par équipe de jour et de nuit, lorsque l'activité est interrompue pendant les 24 heures qui suivent le commencement de la période de repos, cette dernière ne peut débuter avant 18 heures du jour ouvrable précédent ni après 6 heures du dimanche ou du jour férié.
Dans les exploitations commerciales
Les salariés ne peuvent être employés le 1er jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.
Les autres jours fériés, leur travail ne peut dépasser 5 heures.
Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité.
Pendant les 4 dernières semaines précédant Noël ou pour certains jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à 10.
Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics :
- par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail ;
- et, dans les autres cas, par l'autorité administrative.
Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale.
Bon à savoir : ces dispositions sont aussi applicables à l'emploi des salariés dans les coopératives de consommation et les associations.
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