Le délit du travail dissimulé est caractérisé par :
- la dissimulation volontaire totale ou partielle d'un emploi salarié (1) ;
- la dissimulation d'activité.
En échappant aux charges sociales, l'entreprise peut proposer des prix plus attractifs pour les services ou les produits qu'elle fournit. Elle bénéficie d'un avantage concurrentiel sur les entreprises respectueuses de la réglementation.
Il peut s'agir d'un manquement de l'employeur à ses obligations, comme une absence de déclaration préalable à l'embauche (DPAE), ou la non-délivrance du bulletin de paie (2).
Dans l'hypothèse d'une activité indépendante, la dissimulation peut découler d'une absence de demande d'immatriculation au répertoire des métiers (3).
Est également constitutif du délit de travail dissimulé (1) :
- le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
- le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Néanmoins, l'infraction est également constituée par des agissements ou des omissions moins flagrants. Il s'agit notamment de la mention, sur le bulletin de paie, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié, ou encore de l'omission des déclarations que l'employeur doit effectuer auprès des services fiscaux et/ou sociaux (2).
La reconnaissance de l'infraction de travail dissimulé nécessite une dissimulation intentionnelle de son activité ou de celle de ses salariés, peu important que cette dissimulation ne soit que partielle.
Enfin, l'activité doit être exercée dans un but lucratif (c'est-à-dire que son but est de réaliser des bénéfices).
Ce que pensent nos clients :
Katherine A.
le 24/07/2017
Les documents obtenus me procurent une base de travail