Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est obligatoire.
Cet affichage doit (1) :
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s'effectuer par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il doit être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l'acte d'achat ;
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faire ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l'impact spécifique en termes d'émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l'ensemble de leur cycle de vie.
À noter :
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Tout manquement aux obligations d'affichage est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (2).
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L'utilisation ou la publication d'un affichage ne remplissant pas ces conditions sont interdites. Tout manquement à cette interdiction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (3).
L'information apportée doit mettre en évidence, de manière fiable et aisément compréhensible pour le consommateur, l'impact environnemental des biens et services considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie. Elle doit également :
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tenir compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation d'eau et d'autres ressources naturelles ;
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tenir compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.
À noter : dans les secteurs professionnels de l’ameublement, de l’habillement, de l’hôtellerie et des produits électriques et électroniques, des outils de calculs automatiques cofinancés facilitent l’accès des entreprises, notamment des PME, à l’affichage environnemental.
Préconisations du Gouvernement :
L’utilisation des formats validés par le ministère doit aller de pair avec l’utilisation du socle technique défini par l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) avec les parties prenantes intéressées.
Le format retenu pour la restitution des résultats aux consommateurs définit un cadre commun, tout en ménageant une certaine flexibilité aux producteurs ou distributeurs désireux de participer au déploiement du dispositif.
Sont ainsi proposées aux entreprises, afin qu’elles puissent adapter la démarche aux spécificités de leurs produits et de leur positionnement marketing :
- une présentation séparée des résultats pour chaque indicateur environnemental. Elle assure de la transparence, mais nécessite de l’espace.
- une présentation très compacte susceptible d’être apposées directement sur le packaging des produits ou sur le rayonnage, sous la forme d’une note globale avec une lettre A, B, C, D, ou E (A étant la meilleure note). Ce type de format avec un indicateur unique permet aux consommateurs de prendre connaissance simplement de la performance environnementale d'un produit comparée à celle des produits de la même famille.
Dans tous les cas, le détail des résultats obtenus par le produit pour chaque indicateur doit être accessible au consommateur. Ainsi, une version agrégée peut être utilisée en premier niveau de lecture, mais elle doit alors renvoyer au détail des indicateurs par souci de transparence.
Dispositions relatives à certains professionnels
Entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile, certains importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services sont tenus de se déclarer sur une plateforme numérique dont les données sont rendues publiques, mise en place par le ministère chargé de l'environnement, accessible à l'adresse www. publicite-responsable. ecologie. gouv. fr. (4).
Lorsqu'ils sont titulaires des droits sur un ou plusieurs noms commerciaux, marques ou enseignes, la déclaration qu'ils effectuent pour leur compte en application du présent article inclut également, sauf mention contraire expresse, l'ensemble des importateurs, distributeurs et leurs réseaux de détaillants ou autres metteurs sur le marché des biens et services autorisés par eux à exploiter les noms commerciaux, marques et enseignes concernés.
Le déclarant peut procéder à une déclaration au nom et pour le compte de plusieurs entités juridiques soumises à cette obligation. Il en indique la liste le cas échéant.
Le déclarant précise, à des fins de communication publique, s'il souscrit, ou s'il ne souscrit pas, à un ou des codes de bonne conduite, dits “ contrats climat ” sectoriels ou transversaux.
=> Les professionnels concernés sont les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services assujettis à l'obligation de déclaration dont les dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours de leur dernier exercice comptable sont égales ou supérieures à 100 000 euros.
Ces dépenses comprennent l'ensemble des dépenses, hors taxes d'annonces et insertions-notamment les publicités diffusées par voie télévisuelle et numérique-, de catalogues et imprimés ayant vocation à être le support d'une communication commerciale relatifs à des produits et services de l'entreprise, à l'exclusion des catalogues présentant de façon exhaustive aux professionnels et aux particuliers les caractéristiques et/ ou les prix des produits et services, et de toute autre dépense. Ces dépenses doivent avoir été engagées à des fins d'opérations publicitaires réalisées sur le territoire français. Elles sont diminuées du montant des remises, rabais, ristournes ou autres réductions de prix obtenues.
Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement