Le recours au contrat à durée indéterminée (CDI) « classique » ou au CDI de portage salarial dépend de l'identité de l'entreprise qui a recours à cette forme particulière de travail.
L'entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l'activité de portage salarial. Seule une entreprise de portage salarial peut conclure des contrats de travail en portage salarial (1). De plus, elle doit justifier, à tout moment, d'une garantie financière en cas de défaillance de sa part (2).
Contrairement au CDI classique, le salarié "porté" doit justifier d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix (3).
L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.
En revanche, la seule rupture du contrat commercial de prestation de portage salarial n'entraîne pas la rupture du contrat de travail du salarié. L'entreprise de portage salarial est redevable de la rémunération due au salarié porté correspondant à la prestation réalisée (4).
À noter : il a été possible, à titre expérimental, de conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023, mais ce dispositif n'a pas été renouvelé depuis (6).
Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre la société de portage et le salarié porté. Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées (7).
Dans tous les cas, les formalités déclaratives d'embauche restent similaires au droit commun.
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