Une modernisation des règles pour plus de protection du consommateur

Le 22 décembre 2021, le Ministre de l'Économie, des finances et de la relance, Monsieur Bruno Lemaire a présenté une ordonnance en Conseil des ministres (1).

Ce texte vient transposer une directive européenne du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, la directive "OMNIBUS", relative à une modernisation des règles de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs (2).

📌 Cette ordonnance répond à un besoin de modernisation de la législation française concernant la protection des consommateurs.

Bon à savoir : 

L'ordonnance est prise sur le fondement de l'article 2 de la loi du 3 décembre 2020 (3) adaptant, en droit français, certaines dispositions du droit de l'Union européenne en matière économique et financière.
Cette loi prend en compte 2 nécessités : 

  • l'adaptation des règles existantes à la transformation numérique ; 

  • le renforcement de l'effectivité de ces règles face au risque croissant d'infractions à l'échelle européenne.

💡 Le Gouvernement fait évoluer la législation en matière de vente à distance au regard des changements que connaît le domaine numérique. En effet, sans transparence vis-à-vis du consommateur, ce dernier n'est plus suffisamment protégé. 

Les nouvelles mesures entreront en vigueur le 28 mai 2022 (4). 

⚠ Il est très probable que la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) effectue des contrôles suite à l'application de ces nouvelles mesures. 

Mesures phares de la réforme pour renforcer la protection des consommateurs

Reprenons les principales mesures de l'ordonnance du 22 décembre 2022 : 

Encadrement de la réduction des prix

Pour éviter l'utilisation de pratiques commerciales illicites, l'ordonnance encadre la réduction des prix.

En effet, lorsque le professionnel voudra réduire ses tarifs sur un article, il devra indiquer le prix le plus bas sous lequel ce dernier a été vendu au cours des 30 derniers jours (5).

📌 Cette mesure lutte contre les prix gonflés, et permet une transparence sur la réalité de la réduction, au profit du consommateur.

Bon à savoir : 

L'objectif final est de dissuader les entreprises d'avoir recours à des pratiques commerciales trompeuses, en assurant la protection du consommateur avec une information claire sur le prix du produit qu'il achète. 

📎 Plusieurs exceptions atténuent le principe de transparence : 
  • en cas d'annonces successives de réduction de prix sur une période donnée, le prix de référence sera le même que celui pratiqué avant la 1ère réduction (comme en période de soldes) ;
  • l'obligation d'indiquer le prix de référence ne sera pas applicable aux produits susceptibles d'expiration ou de détérioration rapide (exemple des fruits et légumes) ;
  • l'obligation ne s'appliquera pas aux comparaisons de prix entre professionnels.

Lutte contre les pratiques commerciales trompeuses

Les pratiques commerciales trompeuses font leur entrée dans le domaine du numérique avec la nouvelle législation.

À retenir :

Une pratique commerciale sera considérée comme trompeuse, et donc illicite, dès lors qu'elle aura pour but de tromper le consommateur, ou de l'induire en erreur. 

💡 Le consommateur doit donc avoir une complète transparence sur (6) :
  • la qualité de son cocontractant (professionnel ou particulier) lorsqu'il achète sur internet ;
  • les paramètres déterminant le classement des produits ;
  • la réalité des avis émanant d'autres consommateurs qui auraient acheté ou essayé le produit.
De plus, l'ordonnance prévoit que la revente de billets pour des manifestations sur internet à un prix plus élevé que le prix de base du billet est désormais considérée comme une pratique commerciale trompeuse, donnant lieu à une condamnation.

De même, si le professionnel publie de faux avis de consommateurs ou modifie les avis laissés par ses consommateurs, ou encore s'il ne prend pas les mesures nécessaires pour vérifier que les avis proviennent bien de consommateurs ayant réellement acheté ou utilisé le produit mais qu'il l'atteste sur son site, alors il sera condamné pour pratiques commerciales trompeuses.
De plus, l'ordonnance prévoit que la revente de billets pour des manifestations sur internet à un prix plus élevé que le prix de base du billet est désormais considérée comme une pratique commerciale trompeuse, donnant lieu à une condamnation.

De même, si le professionnel publie de faux avis de consommateurs ou modifie les avis laissés par ses consommateurs, ou encore s'il ne prend pas les mesures nécessaires pour vérifier que les avis proviennent bien de consommateurs ayant réellement acheté ou utilisé le produit mais qu'il l'atteste sur son site, alors il sera condamné pour pratiques commerciales trompeuses.

Un durcissement des amendes

L'ordonnance met en place un régime de sanctions effectives, plus proportionnées pour les infractions telles que certaines pratiques commerciales déloyales (7), ou les clauses abusives dans les contrats.
Le but ici est encore une fois de protéger le consommateur un maximum à l'ère du numérique, et du commerce en ligne.
💰 Les sanctions sont durcies !

À noter :

En cas de pratique commerciale trompeuse par exemple, le vendeur est sanctionné de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (personne physique), et 1 500 000 euros d'amende pour une personne morale (8). Avec le durcissement des sanctions, le vendeur encourt une amende civile d'un montant de 300 000 euros, qui pourra être portée à 4% du chiffre d'affaires dans certains cas (9).

 
📌 Les clauses abusives seront davantage sanctionnées.

👉 L'ordonnance permet à la DGCCRF, aux associations de défense des consommateurs ou au consommateur lui-même victime d'assigner la partie adverse devant le juge, notamment sur le motif de clause abusive ou encore pour les pratiques commerciales déloyales (10).

De même, si le professionnel ne respecte pas son obligation d'information sur l'existence et les conditions des garanties attenant au produit (exemple de la garantie légale de conformité, des éventuelles garanties commerciales et, le cas échéant, du service après-vente), il est passible d'une amende variant de 3 000 à 15 000 euros (pour une personne physique), et de 15 000 à 75 000 euros pour une personne morale (11).

Évolution du droit sur le démarchage à domicile

La réforme, qui vise à une meilleure protection des consommateurs, fait évoluer la législation entourant le démarchage à domicile

📌 Ainsi, elle interdit les visites non sollicitées des professionnels au domicile des consommateurs. Si ce dernier a manifesté de manière claire et non équivoque son refus de démarchage, le professionnel est passible d'une peine d'emprisonnement (12).

Évolution des informations précontractuelles et du droit de rétractation

La protection des consommateurs est étendue avec l'ordonnance aux contrats de services numériques gratuits, qui sont soumis aux mêmes obligations d'information, de modalités d'exécution et de rétractation que les contrats à distance. 

Les contrats numériques gratuits sont ceux pour lesquels le professionnel n'a rien à débourser, mais son obligation est de fournir des données à caractère personnel.

En cas de vente à distance, l'information préalable qu'un vendeur doit fournir au  consommateur est renforcée (13)

📌 Au lieu de 6 actuellement, le professionnel devra, dès le 28 mai 2022, faire obligatoirement figurer 15 mentions au sein de ses informations précontractuelles (14).

Bon à savoir : 

Parmi les nouveautés notamment : 

  • tout moyen de communication en ligne complémentaire (par exemple l'adresse mail) ;

  • les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ; 

  • le cas échéant, les modalités de traitement pour le service des réclamations ;

  • les coordonnées d'un ou plusieurs médiateurs de la consommation compétents ;

  • les moyens qui garantissent au consommateur d'être en mesure de conserver ses échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l'heure de ces échanges ;

  • etc. 

👉 Enfin, une évolution touche également le formalisme du droit à la rétractation.

En effet, pour les contrats de service numérique ou de fourniture numérique sans support matériel, le formulaire de rétractation doit notamment comprendre l'adresse électronique du fournisseur, (cela n'était pas nécessaire auparavant) (15).
(1) Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
(2) Directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019
(3) Loi n°2020-1508 du 3 décembre portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
(4) Article 10 de l'Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
(5) Nouvel article L112-1-1 du Code de la consommation, qui entrera en vigueur le 28 mai 2022, Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
(6) Article 3 de l'Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
(7) Article L121-2 du Code de la consommation dans sa version à compter du 28 mai 2022
(8) Article L132-2 du Code de la consommation
(9) Article 4 de l'Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
(10) Article 5 de l'Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
(11) Article 4 de l'Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
(12) Article 6 de l'Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs
(13) Décret n°2022-424 du 25 mars 2022 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation
(14) Article R221-2 du Code de la consommation dans sa version à compter du 28 mai 2022
(15) Article R221-2 du Code de la consommation dans sa version à compter du 28 mai 2022