La durée du travail constitue un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans l'accord de votre salarié (1).
Même si vous décidez de procéder à une augmentation de salaire proportionnelle à celle de la durée de travail de votre salarié, il y a modification du contrat de travail.
De même, la réduction de la durée du travail de salariés, opérée sans compensation salariale, constitue une modification de leur contrat de travail qu'ils ne sont pas tenus d'accepter (2).
Toutefois, il n'y aura pas de modification du contrat de travail dans les hypothèses suivantes :
- l'exécution d'heures supplémentaires dans la limite du contingent légal et en raison des nécessités de l'entreprise ;
- la mise au chômage partiel (« activité partielle ») ;
- si la loi ou la convention collective prévoit une diminution du temps de travail sans qu'il y ait de modification de la rémunération ou d'un autre élément du contrat de travail (3) ;
- la fixation de nouveaux horaires (sauf naturellement s'ils ont été contractualisés).
Au contraire, sont considérées comme des modifications du contrat de travail :
- le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou l'inverse (4) ;
- le passage d'un horaire fixe à un horaire variable (5) ;
- la suppression d'astreintes inhérentes au poste (6) ;
- le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu (7).
À noter : le travail exécuté pendant une journée supplémentaire correspondant à la journée de solidarité (8) ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Lorsque votre salarié est à temps partiel, vous ne pouvez naturellement pas modifier la durée de son travail sans son accord. En outre, la répartition de son travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois constituent également un élément du contrat de travail que vous ne pouvez modifier sans son accord exprès (9). Si vous souhaitez pouvoir imposer à votre salarié une telle modification, vous devez remplir les 2 conditions suivantes (10) :
- D'une part, la rédaction du contrat doit être extrêmement précise en ce qui concerne :
- les cas dans lesquels vous êtes susceptible de modifier la répartition de la durée du travail, et ne pas vous contenter d'évoquer un motif trop vague tel par exemple " modification possible en fonction des nécessités du service (11) ;
- la nature des modifications qui peuvent être opérées.
- D'autre part, vous devez respecter un délai de prévenance au profit du salarié concerné (12), à défaut d'accord collectif en fixant la durée, il est de 7 jours ouvrés (13).
Attention : l'inobservation de ce délai constitue un trouble manifestement illicite vous obligeant à rétablir votre salarié dans ses horaires antérieurs (14).
À noter : L'annualisation du temps de travail La mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et, au plus, égale à l'année, prévue par un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail (15). Dès lors, l'employeur peut imposer à ses salariés une annualisation du temps de travail prévue par des dispositions conventionnelles, sans avoir à demander l'accord du salarié. Toutefois, il faut noter que lorsque les horaires de travail sont contractualisés, le changement d'horaires constitue une modification du contrat de travail (16). |
Top - très clair et hyper utile