1. Ne pas organiser la visite de reprise
Certains arrêts de travail justifient l'organisation d'une visite de reprise (1). C'est le cas d'une reprise consécutive à :
- un arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnel (de la vie privée) d'au moins 30 jours (ayant débuté avant le 1er avril 2022) ;
- un arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnel d'au moins 60 jours (ayant débuté à compter du 1er avril 2022) ;
- un arrêt de travail pour accident du travail d'au moins 30 jours ;
- un arrêt de travail pour maladie professionnelle, peu importe la durée ;
- un congé maternité, peu importe la durée.
Si l'employeur dépasse ce délai ou s'il n'organise pas du tout de visite médicale, il en résulte nécessairement un préjudice, donnant lieu à des dommages et intérêts (2).
C'est à l'employeur qu'il revient de prendre l'initiative de la convocation à la visite de reprise, en invitant le salarié par tous moyens (3). Pour des raisons de preuve, l'employeur est invité à le convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception.
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2. Ne pas reprendre le versement du salaire dans le mois qui suit l'avis d'inaptitude
Lorsque le salarié est déclaré inapte, l'employeur doit tenter de le reclasser ou procéder à son licenciement en cas d'impossibilité.
Si le reclassement ou le licenciement n'a pas eu lieu au bout d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire (4).
Ce délai d'un mois ne peut être ni prorogé, ni suspendu (5).
Il ne peut pas non plus décider de payer une indemnité de congés payés non pris, ou demander au salarié de prendre ses congés payés pour se substituer à son obligation de reprendre le paiement du salaire (6).
3. Ne pas chercher à reclasser le salarié inapte (obligation de reclassement)
Lorsque le médecin du travail prononce l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur a une obligation de reclassement à l'égard du salarié.
Il a alors l'obligation de lui proposer un autre emploi, approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise (ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant) (7).
Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi qu'occupait précédemment le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur a également la possibilité de tenir compte de la volonté du salarié.
Néanmoins, il n'est pas tenu de rechercher un poste de reclassement si l'avis d'inaptitude mentionne (8) :
- que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé ;
- que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
À défaut, il doit absolument chercher à parvenir au reclassement du salarié.
Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de reclassement justifiée, que l'employeur peut procéder au licenciement pour inaptitude (9).
Lorsque l'employeur ne cherche pas à reclasser le salarié, le licenciement pour inaptitude qui a été prononcé peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié concerné dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur. Le montant de ces dommages et intérêts pour licenciement abusif est plafonné (10).
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4. Ne pas recueillir l'avis du comité social et économique avant de proposer un poste de reclassement
Que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, l'employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe dans l'entreprise, avant de proposer un poste de reclassement au salarié (9).
La consultation des représentants du personnel (CSE) vous permet :
- de prouver le sérieux de vos recherches de reclassement ;
- mais également d'obtenir son avis sur les postes proposés et l'adéquation de ceux-ci avec les préconisations du médecin du travail.
L'absence de consultation ou une consultation irrégulière du CSE rend le licenciement prononcé pour inaptitude, sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi, celui-ci suffit à justifier l'absence de consultation du CSE. Le licenciement pour inaptitude prononcé, le cas échéant, est valide. |
5. Ne pas justifier l'impossibilité de reclassement
En cas d'impossibilité de reclassement, il est nécessaire d'informer le salarié par écrit des motifs valables qui s'opposent à son reclassement (8).
L'absence de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement constitue une irrégularité de forme qui donne droit, pour le salarié, à une indemnité (11).
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6. Prononcer un licenciement suite à l'avis d'inaptitude du médecin traitant et non du médecin du travail
Le médecin du travail est le seul à pouvoir constater l'inaptitude au travail du salarié et donc, à pouvoir délivrer un avis d'inaptitude.
L'employeur ne peut donc pas s'appuyer sur un certificat médical établi par le médecin traitant pour licencier un salarié, sans avoir sollicité l'avis du médecin du travail (12).
Le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude du salarié n'a pas été préalablement reconnue par le médecin du travail (13).
7. Ne pas respecter la procédure spécifique aux salariés protégés
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un salarié protégé obéit à un régime juridique spécifique.
Le CSE doit en effet être consulté pour qu'il donne son avis sur le projet de licenciement pour inaptitude du salarié protégé (14).
L'employeur doit également obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. Lorsqu'il n'existe pas de CSE dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
8. Ne pas verser de prime de licenciement (indemnité spéciale de licenciement)
Dès lors que le licenciement pour inaptitude professionnelle est justifié par l'impossibilité de reclassement ou par le refus par le salarié de l'emploi proposé, l'employeur a l'obligation de verser une indemnité spéciale de licenciement au salarié.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le montant de cette indemnité est égale au double de l'indemnité légale de licenciement (15).
L'indemnité spéciale de licenciement est versée à condition que le refus du salarié du poste proposé ne soit pas abusif. |
Consultez l'intégralité de notre webconférence sur le licenciement pour inaptitude
(15) Article L1226-14 du Code du travail
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