La décision de recevabilité entraîne automatiquement la suspension et l'interdiction des procédures de saisies à l'encontre du débiteur surendetté (1). La lettre notifiant la décision de recevabilité doit l'indiquer explicitement.
Par ailleurs, avant même que la commission de surendettement ne se prononce sur la recevabilité du dossier, le débiteur peut obtenir la suspension des saisies s'il en fait la demande au moment du dépôt de son dossier. Dans ce cas, ce dernier ne saisit pas directement le juge, mais demande à la commission de le faire (2). En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine.
La suspension et l'interdiction des saisies ne visent que les saisies engagées à l'encontre des biens du débiteur surendetté, plus précisément (3) :
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les saisies attributions qui n'ont pas été notifiées aux tiers saisis ;
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les saisies des rémunérations ;
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les saisies-ventes ;
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les saisies relatives aux dettes fiscales et parafiscales ;
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les saisies accélérées, consécutives à l'émission d'un chèque sans provision ;
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les saisies immobilières si aucune date d'adjudication n'a été fixée. Dans cette hypothèse, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisie par la commission, pour causes graves et dûment justifiées (4) ;
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les saisies conservatoires.
Sont exclues :
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les saisies administratives à tiers détenteurs déjà notifiées aux tiers saisis.
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les saisies immobilières, si une date d'adjudication a été fixée ;
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les mises en demeure et les commandements de payer ;
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les mesures d'exécution visant des dettes alimentaires (dommages et intérêts, pension alimentaire, prestation compensatoire) ;
Cette mesure de suspension se poursuit, selon les cas, et sans pouvoir excéder 2 ans (5) :
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jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement. Elle se poursuit après le plan conventionnel pour les créanciers qui y consentent ;
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jusqu'à la décision imposant des mesures ;
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jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
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jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension entraîne l'interdiction pour le surendetté d'aggraver son insolvabilité et de payer tout ou partie une dette autre qu'alimentaire (6).
Ce que pensent nos clients :
ANDRÉE M.
le 11-11-2014
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