La journée de solidarité correspond à la réalisation de 7 heures de travail pour un salarié à temps plein.
Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année et dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (1).
Par exemple :
Pour un salarié à 50% (17h30 hebdomadaires), la journée de solidarité correspondra à l'accomplissement de 3h30 de travail.
Un salarié à 80% (28h hebdomadaires), devra quant à lui effectuer 5h36 de travail.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos (2).
En revanche, les heures accomplies au-delà des 7 heures ou de son équivalent pour les temps partiel sont rémunérées normalement.
Ce que pensent nos clients :
Valérie K.
le 01/06/2022
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