Votre employeur peut considérer que vous manquez de compétence quant à l’exécution des tâches pour lesquelles vous avez été engagé et que la qualité de votre travail n’est pas satisfaisante. Celui-ci peut alors vous reprocher une
insuffisance professionnelle, laquelle est un motif de licenciement selon le droit du travail. Parmi les exemples d’insuffisance professionnelle justifiant un licenciement, les juges ont retenu la répétition d’erreurs et la mauvaise exécution du travail, l’incapacité de réaliser les tâches demandées malgré une formation d’adaptation ou un volume de travail insuffisant et inutilisable (arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation des 17 décembre 2003 – N° 01-45.172 ; 12 janvier 2000 N° 97-43.806 ; 4 janvier 2000 – N° 97-45.292).
Si l’insuffisance professionnelle est un motif de licenciement, peut-elle pour autant constituer une
faute grave ?
L’histoire :
Une salariée est employée en tant que dactylo-standardiste. Son employeur lui reproche de ne pas respecter son horaire de travail en arrivant en retard et en quittant son poste avant l’heure prévue et ce, malgré plusieurs avertissements. De plus, celui-ci affirme que la salariée ne suit pas ses consignes en n’avertissant pas ses collègues lorsqu’elle s’absente du standard.
L’employeur considère que la salariée fait preuve d’une insuffisance professionnelle et licencie cette dernière pour faute grave.
La salariée estime que son insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave. Elle saisit le
Conseil de prud’hommes.
Ce que disent les juges :
Les juges considèrent que l’insuffisance professionnelle n’est pas une faute, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié.
Les juges constatent que les faits reprochés à la salariée n’étaient pas de nature fautive. Ils déclarent le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce qu’il faut retenir :
Une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf si :
- le salarié s’abstient volontairement d’exécuter ses tâches correctement
- ou effectue volontairement ses tâches de façon non satisfaisante. |
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2008 – N° de pourvoi 07-40.184.