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Une salariée avait démissionné de son poste pour partir chez un concurrent. Dans sa lettre de démission aucune motivation n’expliquait sa décision, pourtant ultérieurement elle saisi le juge pour qu’il reconnaisse le licenciement…
L’histoire :
Une salariée a remis par lettre sa démission du poste de responsable régional des ventes, et s’est fait immédiatement réembaucher par un concurrent. Un mois et demi après cette démission, elle a néanmoins saisi le juge pour que soit requalifiée en licenciement sa démission afin de recevoir l’ensemble des indemnités qui en découlent.
Elle arguait notamment que son départ avait pour origine le non payement de l’intégralité des salaires qui lui étaient dus, que son départ n’était pas voulu mais forcé, alors même que sa lettre de démission ne mentionnait aucun motif ni grief à l’égard de son ancien employeur.
Ce que disent les juges :
L’employeur qui ne respecte pas les obligations qui découlent du contrat de travail par exemple en ne payant pas l’intégralité des salaires d’un salarié se rend responsable de toute rupture d’un contrat de travail.
Dès lors, la démission du salarié doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu importe que dans sa lettre de démission le salarié ne mentionne pas les manquements de son employeur à ses obligations contractuelles qui motivèrent sa décision.
Ce qu’il faut retenir :
Une démission, s’il elle a pour origine du manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, peut être requalifiée en un licenciement. Le salarié se verra bénéficier de toutes les indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’absence de motivation dans la lettre de démission d’un salarié n’empêche par la requalification d’une démission en licenciement.
Le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles peut entraîner la requalification de toute rupture de contrat de travail en un licenciement.
Articles L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail.
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 janvier 2006 N° 04-41522
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